UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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    C.J.U.E., 11 juin 2015, Z. Zh. et I.O. c. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, aff. C-554/13: Le danger pour l’ordre public comme motif de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : une notion à l’autonomie encadrée

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    Un danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité

    C.J.U.E., H.T., aff. C-373/13, EU:C:2015:543: Révocation du titre de séjour d’un réfugié et "raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public" : clarification de la C.J.U.E.

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    La Cour de justice de l’Union européenne considère que le titre de séjour d’un réfugié peut être révoqué soit au titre de l’article 24, § 1er, de la directive qualification lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, soit en application de l’article 21, § 3, de la directive lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement prévue à l’article 21, § 2. La Cour juge également que le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme peut constituer une des « raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public », au sens de l’article 24, § 1er, même si les conditions prévues à l’article 21, § 2, ne sont pas réunies. Toutefois, les autorités compétentes sont tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs tant aux actions de l’association qu’à celles du réfugié

    C.A.A. Bordeaux, 22 décembre 2017, n° 17BX03212: Début du processus Dublin et délais de saisine des autorités responsables : une application française de l’arrêt C.J.U.E., Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017

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    Par un arrêt du 22 décembre 2017, le juge administratif français d’appel (Cour d’appel de Bordeaux) reprend l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017 (C-670/16). Le processus de détermination de l’État responsable débute lorsqu’une demande d’asile est réputée « introduite ». La C.J.U.E. a jugé que l’article 20, § 2, du Règlement Dublin III (RDIII) doit être interprété en ce sens que la demande est réputée introduite « lorsque lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ». L’application de cette jurisprudence en France était attendue. En effet, la procédure d’asile nationale prévoit deux étapes successives : une « présentation » de la demande (formulaire rempli par la plateforme d’accueil) puis un « enregistrement » de la demande (en préfecture). La Cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer que la demande d’asile est réputée introduite, au sens de l’article 20, § 2, RDIII tel qu’interprété par la C.J.U.E., dès le stade de la « présentation » de cette demande par l’intéressé en France. Partant, le délai de saisine de l’État responsable de l’article 21, § 1, RDIII commence à courir à compter de la « présentation » de la demande d’asile. En l’espèce, la Cour administrative de Bordeaux, contrairement au premier juge (Tribunal administratif de Toulouse), en déduit que la saisine de l’Espagne est tardive et conclut à l’annulation du transfert Dublin

    C.C.E., 8 mai 2018, n° 203 685: La décision de prolongation du délai de transfert sous le Règlement Dublin III est une décision administrative attaquable devant le Conseil du contentieux des étrangers

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    Dans l’arrêt commenté, le Conseil du contentieux des étrangers, saisi d’un recours en annulation et en suspension d’une « décision de prolongation de l’accord pour un transfert en exécution du Règlement Dublin », considère qu’il s’agit bien d’une décision administrative emportant des effets juridiques tombant sous sa juridiction. Après avoir considéré le recours introduit contre cette décision implicite recevable, il le déclare fondé, rappelant à l’Office des étrangers que son obligation de motivation formelle et adéquate des actes administratifs fait entièrement partie des droits de la défense, dont le respect constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne

    Bruxelles, 10 août 2018: Les « Belges de statut congolais » étaient Belges

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    Une personne née au Congo belge de parents autochtones entre 1908 et 1960 a possédé la nationalité belge jusqu’à l’indépendance du Congo. Elle est en conséquence recevable à introduire une demande de recouvrement de la nationalité belge sur la base de l’article 24 du Code de la nationalité

    Cour eur. D.H., 14 mai 2019, Abokar c. Suède, req. n° 23270/16: Children of a Lesser God? La Cour EDH “oublie” de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa décision d’irrecevabilité dans l’affaire Abokar c. Suède.

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    La Cour européenne des droits de l’homme juge que le refus de la Suède d’octroyer un droit de séjour, au titre du regroupement familial, à un ressortissant somalien réfugié en Italie ne viole par l’article 8 de la CEDH. La Cour ne tient pas compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur – qui résident en Suède avec leur mère – dans son calcul de proportionnalité

    Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 47e Chambre Correctionnelle, décision du 12 décembre 2018: Le procès dit « de la solidarité » comme révélateur des faiblesses du cadre légal en matière de lutte contre l’aide à l’immigration irrégulière

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    La décision du Tribunal correctionnel de Bruxelles, actuellement frappée d’appel, nous rappelle que si la notion de « trafic d’êtres humains », régulièrement associée à celle de traite, évoque dans l’imaginaire collectif un crime des plus odieux, la réalité juridique est toute autre. En effet, les éléments constitutifs de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas seulement d’une étonnante souplesse mais la ligne de démarcation entre auteur et victime de l’infraction est également particulièrement ténue, voire inexistante. Par conséquent, en combinaison avec le mécanisme de la participation criminelle, cette incrimination est de nature à s’appliquer à un champ très vaste de situations. Au terme d’un bref examen du cadre légal en matière d’aide à l’immigration irrégulière, nous démontrerons qu’il dissimule des espaces d’instrumentalisation au profit de motifs étrangers de ceux à l’origine de cette incrimination, à savoir, la lutte contre le trafic d’êtres humains

    Cour eur. D.H., 14 novembre 2019, N.A. c. Finlande, req. n° 25244/18: Le retour « volontaire » forcé ne dispense pas du respect dû à la Convention

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    La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation des articles 2 et 3 de la Convention suite à l’expulsion vers l’Irak d’un ancien membre des forces de sécurité irakienne alors qu’en sa qualité de sunnite il avait déjà fait l’objet de deux tentatives d’attentat. Cette responsabilité est engagée même si le retour était volontaire. Ce caractère volontaire ne l’était qu’à défaut d’autre alternative

    Cour eur. D.H., 25 juin 2020, Moustahi c. France, req. n° 9347/14: L’arrêt Moustahi : intérêt supérieur et détention de l’enfant migrant aux frontières de l’Union européenne

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    Saisie d’une affaire concernant deux mineurs étrangers non accompagnés comoriens arrivés et détenus sur le territoire français, à Mayotte, avant d’être refoulés aux Comores, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle la nécessaire prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en contexte migratoire. Elle conclut à la violation des articles 3 CEDH – interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants –, 5 CEDH – protection face à la privation de liberté – et 4 du Protocole n° 4 à la CEDH – interdiction des expulsions collectives

    CJEU, 24 November 2020, RNNS and KA, Joined Cases C-225/19 and C-226/19, EU:C:2020:951: No objection without substantiation? The visa applicant’s right to an effective remedy in the case of consultation procedures

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    With the ruling RNNS and KA (C-225/19 and C-226/19), the CJEU deals with the prior consultation procedure in the context of visa application whereby a Member State can object to the issuing of a Schengen visa by another Member States. On the one hand, the Court strengthens the procedural safeguards surrounding the decision of refusal, by clarifying (and expanding) the scope of the duty to state reasons for the decision of refusal. On the other hand, it complexifies the scope of the right to an effective remedy (and of appeal procedures) by judging that the domestic Court that adopted the final decision on the visa cannot review the merits of the objection of the other Member State

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