UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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C.J.E.U., 25 October 2017, Shiri, C-201/16: Dublin transfers and the right to an effective remedy: between efficiency and the protection of fundamental rights
With its judgment in the Shiri case, the Court of Justice of the EU rules that, when a Dublin transfer does not take place within the six-month time limit prescribed in the Dublin III Regulation, responsibility for examining the application for international protection is automatically shifted to the Member State that requested the Dublin transfer. Moreover, the Court extends the scope of the right to an effective remedy provided in the Dublin III Regulation, specifying that an applicant for international protection can challenge a Dublin transfer before a national court by invoking the expiry of the prescribed six-month time limit
Cour eur. D.H., 7 décembre 2017, S.F. et autres c. Bulgarie, req. n° 8138/16: Conditions de détention des mineurs : le mauvais exemple de la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme considère que les conditions matérielles de la détention de trois enfants mineurs dans un centre de rétention de courte durée pour immigrés en Bulgarie les ont soumis à des traitements inhumains et dégradants. Elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention et ce, malgré une période de détention considérée comme « courte »
C.C.E., arrêts nos 195 323 et 197 537 respectivement du 23 novembre 2017 et du 8 janvier 2018: Quand une demande d’asile engendre un risque de persécution dans le pays d’origine
Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil du contentieux des étrangers reconnaît le statut de réfugié à deux ressortissants burundais. En dépit de l’absence de crédibilité dans le chef des requérants, il déduit la crainte de persécution à partir du dépôt de la demande de protection internationale en Belgique. Pour évaluer leur demande d’asile, le Conseil suit les lignes directrices de la Cour de Strasbourg. Selon ces lignes, les autorités nationales ne peuvent pas ignorer les éléments de preuve objectifs découlant des rapports émanant d’organes relevant des Nations Unies, d’O.N.G. ou de services gouvernementaux. Appliquées aux cas d’espèce, le Conseil reproche à la partie défenderesse d’avoir ignoré la situation générale dans le pays d’origine alors qu’elle est attestée par différents éléments de preuve objectifs
C.C., arrêt n° 133/2018, 11 octobre 2018: Nationalité et sous nationalité dans l’accès à la pension de retraite coloniale : le cas des Belges de statut congolais
Par l’arrêt n° 133/2018, la Cour constitutionnelle belge se prononce sur la conformité de l’article 1er des lois relatives au personnel d’Afrique avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge combinés aux articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Premier protocole additionnel. Dans son raisonnement, la Cour considère que l’article 1er des lois relatives au personnel d’Afrique interprété comme excluant les « Belges de statut congolais » de la pension de retraite coloniale est discriminatoire. Ce commentaire évalue le raisonnement de la Cour constitutionnelle belge, à la lumière de sa jurisprudence antérieure et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme
C.J.U.E., 7 novembre 2018, C et A, C-257/17, ECLI:EU:C:2018:876: Conditions d’intégration et droit de séjour autonome en matière de regroupement familial : oui, mais…
La Cour de justice valide les conditions d’intégration imposées par les Pays-Bas aux ressortissants de pays tiers ayant bénéficié du regroupement familial sur la base de la directive 2003/86 lorsqu’ils demandent l’octroi d’un titre de séjour autonome. La Cour rappelle que l’objectif est de faciliter l’intégration des personnes étrangères. Au regard de cet objectif, le juge européen tente d’encadrer la marge de manœuvre des États membres. Suivant la jurisprudence européenne, la Cour constitutionnelle belge a admis la légalité de la condition générale d’intégration prévue à l’article 1er/2 de la loi du 15 décembre 1980
C.J.U.E., 19 mars 2019, Jawo, C-163/17 et C.J.U.E., Ibrahim, Sharqawi e.a. et Magamadov, aff. jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-428/17: Le risque qu’un demandeur d’asile soit exposé à une situation de dénuement matériel extrême empêche son transfert vers l’Etat membre normalement compétent pour le traitement de sa demande d’asile ou vers celui qui lui a déjà accordé une protection internationale
Un demandeur d’asile ne peut être transféré vers l’Etat membre normalement compétent pour le traitement de sa demande d’asile ou vers celui qui lui a déjà accordé une protection internationale, lorsque les conditions de vie prévisibles des bénéficiaires d’une protection internationale l’y exposeraient à une situation de dénuement matériel extrême, contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ou lorsque l’Etat membre qui a accordé la protection subsidiaire refuse de manière prévisible, et en violation de la directive qualification, d’octroyer aux demandeurs de protection internationale le statut de réfugié ou qu’il n’examine pas non plus des demandes d’asile ultérieures en dépit d’éléments ou faits nouveaux augmentant significativement la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir le statut de réfugié
Cour eur. D.H., 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16: La détention d’un étranger est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme en l’absence de perspective réaliste d’expulsion
La détention d’une personne étrangère peut se justifier si une procédure d’expulsion est en cours à son égard. Cependant, pour éviter toute détention arbitraire, les autorités doivent activement chercher un pays d’accueil pour le détenu. De plus, et c’est l’enseignement fort de cet arrêt, l’expulsion doit avoir une chance réaliste d’aboutir. En l’espèce, le retour dans le pays d’origine (Syrie) était inenvisageable au titre de l’article 3. Les autorités ont alors multiplié les démarches pour organiser l’expulsion vers un pays tiers sûr. Suite à des dizaines de refus, il aurait dû apparaitre avec évidence que l’expulsion de l’intéressé n’avait aucune chance d’aboutir. A ce stade, selon la Cour, les autorités bosniennes auraient donc dû relâcher l’intéressé. Lorsque l’expulsion de la personne étrangère détenue n’est plus une perspective réaliste, sa détention n’est plus justifiable au sens de l’article 5, § 1, f), de la Convention européenne des droits de l’homme
C.J.U.E., Bajratari, C-93/18, ECLI:EU:C:2019:809 et X., C-302/18, ECLI:EU:C:2019:830: L’interprétation extensive de la notion de « ressources » : leur provenance n’est pas un critère
La Cour se prononce sur la notion de « ressources » telle qu’elle figure dans la directive 2004/38 et la directive 2003/109. Elle rappelle que la provenance des ressources n’est pas un critère pertinent et étend cet enseignement à une demande d’octroi du statut de résident de longue durée. En outre, lorsqu’il s’agit d’une demande de regroupement familial avec un citoyen de l’Union, les revenus d’un tiers, en l’occurrence un parent, peuvent provenir d’une activité exercée sans permis de travail. La Cour refuse de considérer qu’une telle activité est en soi contraire à l’ordre public, ainsi que l’invoquait le Royaume-Uni
C.J.U.E., 27 février 2020, RH, C-836/18, EU:C:2020:119: L’article 20 TFUE, le regroupement familial et l’application du droit de l’Union européenne aux situations purement internes : la Cour de justice de l’Union européenne affine sa jurisprudence.
L’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et son conjoint, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’ait été examiné s’il existe, entre ledit citoyen de l’Union et son conjoint, une relation de dépendance d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut
CRPD, 28 August 2020, N.L. v. Sweden, Comm. No. 60/2019: Non-refoulement and access to health care: A first positioning by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
In this decision, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities ruled for the first time on the principle of non-refoulement, in relation to the deportation of a mentally ill woman to her country of origin where she claimed she could not receive the necessary health care. The Committee considers that since the author proved that her condition was ‘severe and life-threatening’ without adequate treatment, the returning State had to assess whether health care was available and accessible – which it failed to do. Although generous, the decision once again lays emphasis on the procedure to the detriment of the substance of the law