UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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C.J.U.E., 21 avril 2016, Khachab, aff. C-558/14, EU:C:2016:285: L’évaluation prospective des moyens de subsistance requis pour bénéficier du regroupement familial
La Cour de justice juge que la législation espagnole, qui prévoit le rejet d’une demande de regroupement familial lorsque le regroupant ne démontre pas que ses revenus suffisants seront maintenus sur une période d’un an, respecte la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers. Elle estime que pareille condition découle de l’exigence de stabilité et de régularité des moyens de subsistance. Elle souligne, toutefois, que l’évaluation prospective doit s’opérer dans le respect du principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elle ne s’étende pas sur une période d’une durée déraisonnable, d’une part, et qu’elle ne revienne pas à exiger que le maintien des revenus soit absolument certain, mais se contente de ce qu’il soit prévisible, d’autre part
C.C.E., 11 mars 2016, n° 163942: Retrait du statut de réfugié : la fraude doit véritablement avoir porté sur les éléments constitutifs de la crainte
Le C.C.E. réforme la décision de retrait du statut de réfugié prise par le C.G.R.A. à l’encontre d’une ressortissante guinéenne – reconnue réfugiée sur la base d’un risque d’excision dans le chef de sa fille – et justifiée par les contradictions et les incohérences entre ses déclarations et celles de son mari ayant introduit, ultérieurement, une demande d’asile. Le C.C.E. estime que le C.G.R.A. n’a pas établi à suffisance le caractère frauduleux des déclarations de la requérante dès lors qu’il n’a pas démontré que la fraude a porté sur les éléments constitutifs de la crainte
Cour eur. D.H., 19 mai 2016, J.N. c. Royaume-Uni, req. n° 37289/12: L’obligation de diligence dont doivent faire preuve les autorités nationales dans le cadre d’une procédure d’éloignement ne leur permet pas de se réfugier derrière le manque de coopération de l’intéressé
La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’article 5, §1 (f) n’impose pas au Royaume-Uni de prévoir une durée maximale à la détention d’un étranger en vue de son éloignement. Le caractère raisonnable de la détention doit être apprécié in concreto. En l’espèce, le manque de diligence dont ont fait preuve les autorités britanniques, alors même que le requérant est détenu depuis plus de trois ans, conduit la Cour à conclure à la violation de l’article 5, §1 (f). Le comportement de l’intéressé ne permet pas aux autorités nationales de justifier leur inaction
C.C.E., 11 juillet 2016, n° 171614: Mutilation génitale féminine à Djibouti : le Conseil du contentieux des étrangers propose une expertise médicale
Le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision de refus de prise en considération d’une deuxième demande d’asile basée sur la même crainte que celle invoquée dans le cadre de la première demande, à savoir le risque d’excision de la fille mineure de la requérante en cas de renvoi à Djibouti, ainsi que les séquelles physiques et psychologiques que la requérante conserve de l’excision qu’elle-même a subie. Il renvoie l’affaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en proposant de faire procéder à une expertise médicale de la requérante portant sur la nature exacte de la (des) mutilation(s) génitale(s) féminine(s) subie(s) par la requérante elle-même
ECtHR (G.C.), 15 December 2016, Khlaifia and others v Italy, n° 16483/12: Refining the prohibition of collective expulsion in situation of mass arrivals: a balance well struck?
The December 2016 Grand Chamber judgment partly reverses, and partly upholds the findings of the earlier September 2015 Second Section judgment. It toes the line in what concerns guarantees against arbitrary deprivation of liberty. However, its position differs in relation to violations of Article 3 and of Article 4, Protocol 4 ECHR. While not undermining the absolute nature of the prohibition of inhuman or degrading treatment, the Grand Chamber nuances its position on the threshold of minimum severity required to find a violation of that principle in situations of deprivation of liberty. It also refines the guarantees around the prohibition of collective expulsion in a manner which affords greater leeway to national authorities dealing with the situation of mass arrivals
C.J.U.E., 7 mars 2017, X. et X., aff. C-638/16 PPU, EU:C:2017:173: Délivrer un visa humanitaire visant à obtenir une protection : X. et X., ou quand le silence est signe de faiblesseinternationale au titre de l’asile ne relève pas du droit de l’Union
Le droit de l’Union européenne n’impose pas aux États membres d’accorder un visa humanitaire aux personnes qui souhaitent se rendre sur leur territoire dans l’intention de demander l’asile. Ils demeurent libres de le faire sur la base de leur droit national
C.J.U.E., 15 mars 2017, Al Chodor, aff. C-528/15: L’appréciation du risque de fuite d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert Dublin doit être encadrée par des critères légaux : quelles conséquences en droit belge et en matière de retour ?
La Cour de justice affirme que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d’un demandeur d’asile qui fait l’objet d’une procédure de transfert Dublin doivent être fixés par une loi écrite, c’est-à-dire une disposition contraignante de portée générale. Si la Cour se prononce sur la source normative de ces critères, elle ne dit toutefois rien quant à leur contenu, le pouvoir des Etats demeurant ici intact. L’enseignement tiré de cet arrêt nous parait, par ailleurs, applicable en matière de retour. Le législateur belge est ainsi appelé à intervenir de manière à définir lesdits critères
C.C.E., 27 avril 2017, n° 185950: Exigence de motivation formelle des décisions de transfert Dublin et intérêt à agir du demandeur après exécution du transfert
Par un arrêt du 27 avril 2017, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « CCE ») annule une décision de refus de séjour et l’ordre de quitter le territoire (transfert Dublin), notifiés le 30 juin 2016. La motivation des décisions contestées, prises en application du Règlement Dublin III en raison d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, ne rencontre aucunement les arguments invoqués par le requérant dans les courriers électroniques antérieurs. Le requérant de nationalité géorgienne faisait état, par le biais de son conseil, des liens entre sa demande d’asile et celles de sa sœur et de son beau-frère examinées par les autorités belges, ainsi que de leur situation familiale difficile. Le CCE retient que l’Office des Etrangers (ci-après « OE ») n’a pas suffisamment et adéquatement motivé sa décision au regard des circonstances de l’espèce. Cet arrêt intervient alors que la demande de suspension en extrême urgence du requérant privé de liberté a été rejetée, par un arrêt du CCE du 7 juillet 2016, et alors que le transfert Dublin a été effectué vers les Pays-Bas
Anvers (mis. acc.), 11 mai 2017, n° K/1021/2017: La détention des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du Règlement Dublin III : une jurisprudence en contradiction avec les garanties prévues en droit européen.
Dans l’arrêt commenté, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel d’Anvers considère qu’un étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise en application du Règlement Dublin III (annexe 26 quater) doit être considéré comme un étranger en séjour irrégulier s’il se maintient sur le territoire du Royaume au-delà du délai qui lui était laissé pour quitter le territoire et gagner l’Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans cette mesure, elle valide une décision de maintien d’un tel demandeur d’asile basée sur l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 (annexe 13 septies) et considère que le Règlement Dublin III n’est pas d’application à un tel cas de figure