UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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    C.C.E., 20 février 2014, n° 119.223: Le certificat médical comme élément nouveau. Bis repetita

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    Le Conseil du contentieux des étrangers annule une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple pour défaut de prise en compte d’un certificat médical attestant de troubles psychologiques (PTSD)

    Cass. (2e ch.), 21 janvier 2014, n° P.14.0005.N: La détention aux fins d’éloignement limitée à deux hypothèses

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    Seules deux hypothèses peuvent justifier la détention aux fins d’éloignement d’un étranger en séjour irrégulier : lorsqu’il existe un risque de fuite et lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement

    Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 17 décembre 2013, Communication 1898/2009, Choudhary c. Canada: L’obligation d’analyse approfondie du risque en cas d’éloignement vers le Pakistan exclut un formaliste excessif

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    Le Comité des droits de l’homme estime que les autorités canadiennes, dans leur ensemble, n’ont pas analysé sérieusement le risque encouru, en dépit d’éléments de preuves nombreux. Le fait que le défaut de preuve de l’identité au stade initial de la procédure n’ait pu permettre une analyse du fondement de la demande d’asile, alors même que cette preuve a pu être rapportée ultérieurement, est pointé

    C.C.E., 30 avril 2014, n° 12349: La prise en compte obligatoire du premier pays d’asile

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    Le C.C.E. annule la décision du C.G.R.A. qui ne prend pas en compte la crainte dans un premier pays d’asile. Cette prise en compte s’impose aux instances d’asile au titre de l’article 48/5, § 4, de la loi organique, à moins que la protection ait été obtenue de manière frauduleuse, qu’il y a cessation ou exclusion

    C.C.E., 25 juin 2014, n° 126219: Le C.G.R.A. doit respecter le droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

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    Le droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relève d’un principe général de droit de l’Union. Il peut en conséquent être invoqué par un demandeur d’asile à l’encontre des décisions du C.G.R.A. qui mettent en œuvre le droit de l’Union. Le droit d’être entendu n’est pas violé à l’encontre du demandeur d’asile dont le C.G.R.A. refuse de prendre la seconde demande en considération sans l’auditionner à nouveau, tant qu’il n’apparaît pas que l’audition aurait amené le C.G.R.A. à adopter une décision différente

    Bruxelles (mis. acc.), 13 juin 2014, n° 2083: Le contrôle de légalité de la détention afin d’éloignement du point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité

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    Une jurisprudence bien établie pose le principe selon lequel l'article 237, al. 3, C.P. ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d'instruction de censurer la mesure de détention du point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité. Cette jurisprudence ne respecte pas la directive 2008/115/CE

    C.J.U.E., 23 avril 2015, Espagne c. Samir Zaizoune, aff. C-38/14: Séjour irrégulier : peine d’amende et éloignement du territoire ne peuvent être mutuellement exclusifs

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    La directive retour est incompatible avec une législation nationale à travers laquelle le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers peut être sanctionné seulement par une amende à l’exclusion de l’éloignement du territoire national, cette dernière mesure n’étant prise qu’en présence de facteurs aggravants additionnels

    C.C.E., 16 décembre 2014, n° 135084: L’alternative de protection interne et la protection subsidiaire

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    Le C.C.E. annule pour la seconde fois une décision du C.G.R.A. constatant l’absence de risque réel d’atteintes graves en raison d’une violence aveugle à l’égard d’un requérant originaire du sud de l’Irak. Le premier arrêt d’annulation (arrêt du C.C.E. n° 117.365) se fondait sur le défaut d’actualiser les informations portant sur la situation sécuritaire. Le second reproche au C.G.R.A. non pas son évaluation de la situation sécuritaire mais une application de l’article 48/4, § 2, c). Le C.G.R.A. a refusé l’octroi de la protection subsidiaire sans un examen de l’accessibilité conformément à l’article 48/5, § 3. Le C.C.E. considère que, avant le refus de la protection subsidiaire, l’examen du risque réel d’atteintes graves en raison d’une violence aveugle dans une région du pays d’origine doit comporter une analyse de l’accessibilité de cette zone conformément à l’article 48/5, § 3, relatif l’alternative de protection interne.&nbsp

    C.C.E., 20 avril 2015, n° 142683: Mariage forcé en Guinée : prise en compte du profil et du contexte particuliers

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    Le C.C.E. reconnaît la qualité de réfugiée à une MENA craignant d’être soumise à un mariage forcé en Guinée, considérant que son extrême jeunesse ainsi que son profil particulier et le milieu familial duquel elle est issue justifient ses ignorances et les incohérences de son récit. Ces éléments justifient un large bénéfice du doute et requièrent une analyse extrêmement prudente

    C.C.E., 15 décembre 2015, n° 158621: La situation délicate et évolutive prévalant en Hongrie exige une grande prudence lors de l’examen préalable à la décision de transfert Dublin

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    Dans l’arrêt commenté du C.C.E. du 15 décembre 2015, le requérant sénégalais a notamment introduit en détention un recours contre une décision de transfert Dublin vers la Hongrie prise par l’O.E. Se fondant sur le constat d’un défaut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Hongrie, notamment au regard des évolutions législatives récentes du système d’asile hongrois, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un défaut de motivation traduisant un examen défaillant des éléments à la cause. Il invoquait aussi le risque d’être renvoyé immédiatement vers la Serbie, par où il avait transité, sans examen de sa demande d’asile puisque selon la nouvelle législation hongroise ce pays est désigné comme « pays tiers sûr ». Le C.C.E. va centrer son contrôle sur le moyen sérieux d’annulation pris à l’encontre du transfert vers la Hongrie. Il juge que l’O.E. a fait une lecture lacunaire des informations versées au débat, notamment en se fondant sur des rapports anciens et, à tout le moins, antérieurs aux récentes modifications législatives hongroises de juillet et septembre 2015. Pour ces raisons, la décision contestée est entachée d’une motivation inadéquate et traduit un examen qui n’est pas suffisamment rigoureux du risque de violation de l’article 3 CEDH, prima facie, et doit être suspendue en extrême urgence

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