UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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    C.A.T., 4 mai 2015, E.K.W. c. Finlande, CAT/C/54/D/490/2012: Le C.A.T., également attentif aux certificats médicaux déposés par les demandes de protection internationale

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    Le renvoi d’une demandeuse d'asile congolaise, qui a produit un certificat médical attestant de séquelles d’actes de torture, vers la République du Congo constituerait une violation par la Finlande de l’article 3 de la Convention contre la torture

    C.J.U.E., Tall, aff. C-239/14, EU:C:2015:824: Demandes d’asile ultérieures et droits européen et belge : un regard critique

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    La Cour de justice de l’Union européenne examine la compatibilité de la législation belge, qui (au moment des faits) ne conférait pas un effet suspensif à un recours contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure, avec le droit européen. Elle constate qu’en l’espèce, le requérant ne présentait pas des nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. Elle souligne que l’exécution de la décision en question ne conduirait pas à l’éloignement du requérant. Partant, elle juge un tel recours compatible avec la version précédente de la directive Procédures ainsi qu’avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    C.C.E., 22 décembre 2015, n° 159156: Compétence du Conseil du contentieux des étrangers et pays d’origine sûr

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    Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le CCE) exerce une compétence de pleine juridiction qui lui permet de disposer d’une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le CGRA). L’effet dévolutif permet au CCE de ne pas être lié par le motif sur lequel le CGRA s’est appuyé. Il examine le dossier sous l’angle de l’article 48/4 (protection subsidiaire) après avoir estimé qu’il n’y a pas crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

    C.J.U.E., 17 mars 2016, Mirza, aff. C-695/15 PPU, EU:C:2016:188: L’application du concept de pays tiers sûr dans le régime Dublin : énonciateur du régime à venir ?

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    La Cour de justice juge que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué par tous les Etats membres, que ce soit l’Etat membre désigné comme responsable pour l’examen d’une demande de protection internationale en vertu des critères fixés par le règlement Dublin III ou tout autre Etat membre. En n’excluant pas qu’un demandeur d’asile puisse être envoyé vers un pays tiers jugé sûr par un Etat qui n’est pas responsable de l’examen de la demande, la Cour va dans le même sens que la proposition de refonte du règlement Dublin III publiée par la Commission le 4 mai 2016

    C.C.E., 29 février 2016, n°163309: Les visas humanitaires : une réponse à l’absence de voie légale d’entrée pour les demandeurs d’asile ?

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    Dans l’arrêt commenté, le Conseil du contentieux des étrangers estime que, au vu de la situation sécuritaire à Alep et des éléments relatif à la situation personnelle vulnérable des requérants, ces derniers ont démontré que la décision de refus de visa humanitaire, prise par l’Office des étrangers, entraînait des réels obstacles au développement de leur vie familiale avec leur membre de famille en Belgique, au regard de l’article 8 de la C.E.D.H., et ont également démontré que cette décision entraînait un risque de violation des droits protégés par l’article 3 de la C.E.D.H. Dès lors, le C.C.E. suspend, en extrême urgence, la décision attaquée

    C.C.E., 30 novembre 2016, n° 178786: Objection de conscience et documentation du CGRA

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    La documentation du CGRA doit être produite dans une langue susceptible d’être comprise par le Conseil du contentieux des étrangers et par le requérant. Elle doit en outre respecter les conditions de l’article 26 de l’arrêté royal régissant la procédure du CGRA dès lors qu’il s’agit de procéder à des vérifications factuelles. Une recherche d’information quant à la situation des déserteurs, ce qu’allègue être le requérant, répond à cette définition. Le refus de faire le service militaire et les sanctions qu’il entraîne peuvent donner lieu à une protection internationale dans trois cas de figure. L’objection est fondée sur des raisons de conscience ; elle est motivée par la contrariété du conflit aux règles élémentaires de la conduite humaine ou, enfin, est liée aux conditions du service militaire. Dans ce dernier cas, si aucune des causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève n’est présente, la protection subsidiaire peut être sollicitée

    C.C.E., 24 janvier 2017, n° 181171: Le raisonnement du CGRA constitue une « atteinte disproportionnée à la vie intime du requérant »

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    Le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision de refus de l’octroi de la protection internationale prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides à l’égard d’un ressortissant sénégalais, considéré comme un « enceinteur ». Le Conseil critique le raisonnement du Commissariat général qu’il considère comme constituant une atteinte disproportionnée à la vie intime du requérant

    C.C.E., 8 décembre 2017, n° 196 353: L’éloignement d’un citoyen de l’Union de seconde génération : un retour en arrière entouré de « garanties » suffisantes contre l’arbitraire ?

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    Le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé en chambres réunies sur la légalité d’une décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union européenne, ressortissant français, né et ayant toujours vécu en Belgique. Il juge cette décision conforme aux articles 44bis, 45 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’à l’article 8 CEDH dès lors qu’elle fait apparaître l’exceptionnelle gravité de la menace que représente le requérant pour la sécurité nationale et se fonde sur un examen individuel procédant à une mise en balance valable des intérêts en présence

    Matter of A-B-, Respondent Decision by U.S. Attorney General Jeff Sessions, 27 I&N Dec. 316 (A.G. 2018): Asylum and withholding of removal based on private actor persecution on account of membership in a particular social group

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    In a June 11, 2018 decision, Attorney General Jeff Sessions overruled a landmark 2014 decision by the Board of Immigration Appeals (BIA) in Matter of A-R-C-G-, 26 I&N Dec. 338 (BIA 2014), which had set the precedent that women fleeing domestic violence were eligible to apply for asylum. Attorney General Sessions reversed that precedential decision to rule that, except in rare cases, fleeing domestic abuse and gang-related violence should not be considered a basis for being granted asylum in the United States

    C.J.U.E., 4 octobre 2018, Fathi, C-56/17, ECLI:EU:C:2018:803: Persécution pour motifs religieux : la Cour consolide sa jurisprudence antérieure

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    Dans cet arrêt rendu sur questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Sofia, Bulgarie, la CJUE précise les contours formels du processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et la portée du recours introduit contre le refus d’une telle protection. Elle revient également sur la notion de religion et sur les éléments qui doivent être avancés pour démontrer l’existence d’une persécution pour motifs religieux. Finalement, elle confirme les enseignements de sa jurisprudence X et Y du 5 septembre 2012 s’agissant des actes constitutifs de persécution pour motifs religieux

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