UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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C.C.E., 8 mars 2016, n° 163632: Persécutions de groupe et appartenance au groupe social
Le Conseil du contentieux des étrangers réforme, en faveur d’un couple de nationalité macédonienne, deux décisions de refus de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire. Son raisonnement repose sur la définition alternative du groupe social au sens de l’article 48/3, § 4, d), de la loi du 15 décembre 1980. Sans adopter une approche cumulative des critères du groupe social, il se fonde sur la perception sociale pour attester la preuve d’une crainte fondée plutôt que pour définir le groupe social dont la constitution se réalise par la simple appartenance de la requérante au groupe social de femmes. A ce titre, le Conseil du contentieux confirme sa propre jurisprudence relative, d’une part, au groupe social et, d’autre part, à la charge de la preuve en cas de persécutions de personnes originaires de pays tiers sûrs
C.C.E., 21 octobre 2016, n° 176729: L’éloignement d’un étranger en séjour irrégulier : quelle incidence du droit au respect de la vie privée ?
Saisi d’une requête en extrême urgence tendant à la suspension de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire, le CCE a conclu que le défaut d’un examen aussi rigoureux que possible de la cause au regard de la vie privée justifie que le moyen tiré d’une possible violation de l’article 8 de la CEDH soit, a priori, fondé. En vertu des obligations positives incombant aux autorités belges, l’Office des Etrangers doit évaluer, lorsqu’il adopte un ordre de quitter le territoire, l’impact de l’éloignement sur la privée et familiale de l’intéressé en vue de ménager un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents. Le cas échéant, il incombera aux autorités de ne pas procéder à l’expulsion de l’intéressé
ECtHR, J.R. and others v. Greece, Appl. No. 22696/16: Detention of migrants with the view to implement the EU-Turkey Statement: the Court of Strasbourg (un)involved in the EU migration policy
In its judgment J.R. and others v. Greece the Court of Strasbourg deals for the first time with the implementation of the EU-Turkey Statement, assessing the circumstances and the conditions of the detention of three Afghan nationals in the Greek hotspot on the island of Chios. The Court ruled that the applicants’ deprivation of liberty in view of the implementation of the EU-Turkey Statement could not be regarded as arbitrary and unlawful, however they had not been properly informed about the reasons of their detention and the remedies available to challenge it. As to the living conditions in the Greek hotspot, despite multiple reports of national and international organisations denouncing the overcrowding and the poor standards of living, the Court found that they were not severe enough to amount to inhuman or degrading treatment
Observations sous C.J.U.E., 5 juin 2018, gr. ch., Coman, C-673/16, EU:C:2018:385: Obligation de reconnaissance d’un mariage de personnes de même sexe aux fins d’octroi d’un droit de séjour
La grande chambre de la Cour de justice se prononce, dans l’arrêt Coman du 5 juin 2018, en faveur de l’octroi, par les autorités d’un État membre qui ignore l’institution du mariage de personnes de même sexe autant que du partenariat enregistré, d’un droit de séjour au ressortissant d’un État tiers conjoint d’un citoyen européen lors du retour vers l’État membre d’origine, lorsque le mariage a été célébré dans un autre État membre lors d’un séjour effectif conformément au droit de cet Etat
C.J.U.E., 25 janvier 2018, Hasan, C-360/16, EU:C:2018:35: Retour du demandeur d’asile après un transfert Dublin exécuté : la responsabilité de l’Etat désigné n’est pas définitive et les circonstances postérieures au transfert doivent être prises en compte
Par un arrêt Hasan du 25 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne donne une grille d’interprétation des dispositions pertinentes du Règlement Dublin IIII en cas de retour d’un demandeur d’asile après un premier transfert Dublin exécuté. D’une part, le recours effectif au sens de l’article 27 du Règlement Dublin III suppose que le demandeur d’asile puisse invoquer des circonstances de fait ou de droit postérieures à la décision de transfert. La juridiction nationale peut ainsi juger à la lumière de tous les éléments dont elle dispose au moment de statuer. D’autre part, le pays requérant doit réexaminer la situation de l’intéressé à son retour. Il peut initier une nouvelle procédure de reprise en charge vers le pays responsable, toutefois il est tenu par les délais impératifs posés par le Règlement Dublin III
Ordinary Tribunal of Rome, 21 February 2019, X v. Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Health: A “way out” of the human rights situation in Libya: the humanitarian visa as a tool to guarantee the rights to health and to family unity
In the case X v. Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Health the Ordinary Tribunal of Rome ordered the issuing of a visa on humanitarian grounds pursuant to Article 25(1)(a) of the EU Visa Code in favour of a Nigerian unaccompanied minor in Libya who was in urgent need of medical treatment, in this way allowing him to legally and safely travel to Italy, have access to a proper health care and join the mother who was residing there. The Italian judges ruled that, under certain circumstances, the provision of the Visa Code regarding the humanitarian visa may be directly invoked before the domestic jurisdictions and immediately applied, without needing further implementing acts and notwithstanding the possible denial of a visa by the diplomatic authorities. The issuing of the humanitarian visa represents for the minor the “way out” of his situation in Libya and becomes a tool to guarantee the effective protection of the rights to family unity and to health
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65: Le contrôle judiciaire des décisions administratives: de la censure des décisions incorrectes et/ou déraisonnables.
Le 19 décembre 2019, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt de principe dans trois affaires visant à clarifier la démarche utilisée par les tribunaux judiciaires lorsqu’ils révisent des décisions administratives et le degré de déférence dont ils doivent faire preuve à l’égard du décideur administratif (ce que l’on appelle la norme de contrôle). La cour a expliqué sa nouvelle approche dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, qui a par la suite été appliquée dans le cadre de deux appels entendus ensemble dans l’affaire Bell Canada c. Canada (Procureur général). L’affaire Vasilov est très importante pour ce qui relève des nouveaux critères entourant le contrôle judiciaire des décisions administratives. Elle apporte également un éclairage utile -et bienvenu- concernant l’interprétation d’une disposition spécifique de la Loi sur la citoyenneté concernant les enfants nés au Canada de parents employés d’un gouvernement étranger, mettant ainsi fin à une longue bataille juridique. Dans les lignes qui suivent, ces deux aspects de l’affaire sont abordés
Cour d’appel de Mons, 15 octobre 2019, n° 2016/RG/172, Service fédéral des pensions contre X: Nationalité et résidence dans l’accès à la pension de retraite coloniale.
Dans un arrêt très succinct, la Cour d’appel de Mons reconnait à un requérant « Belge de statut congolais » le droit à une pension de retraite pour les services prestés de 1947 à 1960 au sein de l’administration d’Afrique. Le raisonnement de la Cour repose essentiellement sur l’arrêt n° 137/2018 de la Cour Constitutionnelle de Belgique. Après avoir écarté la condition de nationalité prévue par l’article 1er des lois relatives au personnel d’Afrique coordonnées le 21 mai 1964, la Cour d’appel de Mons reconnait le droit d’accès à la pension de retraite sur base du critère de résidence. Le présent commentaire s’interroge sur la conformité de la condition de résidence par rapport au principe d’égalité et de non-discrimination dans un régime contributif. L’exigence de résidence ne constitue- t- elle pas une discrimination indirecte sur la base de la nationalité
Cour eur. D.H., 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, req. n° 8675/15 et 8697/15: Interdiction des expulsions collectives et mesures d’expulsions immédiates et systématiques : la Cour européenne des droits de l’homme entre équilibrisme et contorsions.
Par le très commenté arrêt N.D. et N.T. c. Espagne, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’interdiction des expulsions collectives ne bénéficie pas aux étrangers qui tentent de pénétrer irrégulièrement sur le territoire d’un Etat, sans faire usage des voies légales d’accès réellement et effectivement disponibles. L’affaire concerne des migrants qui ont tenté d’escalader, en groupe, la clôture séparant l’enclave espagnole de Melilla du Maroc, en espérant profiter de l’effet de masse pour échapper aux contrôles. Par son raisonnement, la Cour semble essentiellement limiter les enseignements pratiques de l’arrêt N.D. et N.T. à cette hypothèse particulière. Il n’en demeure pas moins, toutefois, que l’arrêt N.D. et N.T. pourrait révéler un changement d’attitude jurisprudentielle dans le chef de la Cour européenne des droits de l’homme, face aux difficultés que peuvent rencontrer certains Etats européens pour contrôler les frontières extérieures de l’Union. La Cour parait à la recherche d’une nouvelle voie pour gérer l’interface entre l’espace juridique de la Convention et le reste du monde, entre validation de certaines mesures d’expulsions immédiates et systématiques, respect du principe de non-refoulement et invitation à prévoir des voies légales d’accès
Canadian Council for Refugees v. Canada (Immigration, Refugees, and Citizenship), 2020 FC 770: Internalizing the Consequences of Externalized Asylum Processes – Federal Court affirms that the Safe Third Country Agreement violates asylum seekers’ fundamental rights under Canadian law
The decision in Canadian Council for Refugees v Canada marks a long-awaited victory for advocates of asylum seekers and a significant blow to the safe third country agreement with the US, acknowledging its infringement of the fundamental rights of non-Canadians. The case built on previous court challenges brought by refugee advocates in Canada, in an effort to affirm and uphold Canada’s national and international legal obligations, ensuring that every person physically present in Canada has a legal right to life, liberty and security of person under the Charter of Rights and Freedoms