UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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C.C.E., 21 octobre 2015, n° 154866: Objection au service militaire en Ukraine : raisons de conscience ou de contrariété aux règles élémentaires de la conduite humaine
Le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision de refus du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides d’accorder la protection internationale à un requérant ukrainien et lui renvoie l’affaire pour qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Celles-ci doivent porter sur l’objection du requérant à effectuer son rappel militaire ayant trait au fait d’être contraint de participer à des activités de conflit considérées par lui comme étant contraires aux règles élémentaires de la conduite humaine, à différencier de l’objection de conscience sensu stricto
Cour eur. D.H. (G.C.), 21 septembre 2016, Khan c. Allemagne, req. n° 38030/12: Quel statut pour les étrangers ni expulsables, ni autorisés au séjour ?
Saisie d’une demande de renvoi à l’encontre d’un arrêt de chambre qui validait l’expulsion par l’Allemagne d’une ressortissante pakistanaise souffrant de troubles psychiatriques pour des motifs d’ordre public, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme raye la requête du rôle. Elle estime que la requérante a perdu son intérêt à agir, suite à l’engagement des autorités allemandes de ne pas procéder à son expulsion. Comme souligné par le juge Sajo dans son opinion dissidente, cet arrêt pose la question du statut des étrangers en séjour « toléré » ni expulsables, ni autorisés au séjour
Tribunal de l’Union européenne, 28 février 2017, NF, NG et NM c. Conseil européen, aff. T-192/16, T-193/16 et T-257/16: L’accord EU-Turquie est étranger à l’Union européenne
Le Tribunal de l’UE se déclare incompétent pour connaître des recours de trois demandeurs d’asile à l’encontre de la déclaration UE-Turquie tendant à résoudre la crise migratoire au motif qu’il a été négocié et conclu par les représentants des États membres, agissant en leur qualité de chefs d’État ou de gouvernement, et non en tant que membres du Conseil européen. Cet accord, peu importe sa nature, n’est donc pas un acte d’une institution européenne. Ce faisant, la compétence du Tribunal n’est pas fondée au regard de l’article 263 du TFUE
Cour eur. D.H., 14 février 2017, S.K. v. Russie, req. n° 52722/15: Recours internes et détention en Russie : des lacunes (à nouveau) condamnées à Strasbourg
La Cour européenne des droits de l’homme juge à l’unanimité qu’il y aurait violation des articles 2 et 3 en cas de renvoi du requérant de la Russie vers la Syrie. Elle conclut à la violation par la Russie de l’article 13 combiné aux articles 2 et 3 et de l’article 5, §§ 1er et 4. L’arrêt note des lacunes dans les recours internes disponibles en Russie pour un ressortissant étranger, détenu, dont la vie ou l’intégrité physique sont menacées par un éloignement vers la Syrie
C.C.E., 30 mars 2017, n° 184749: Article 9ter : la disponibilité effective du traitement nécessaire
Le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision de l’Office des étrangers déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (séjour médical). Il remet en cause la motivation relative à la disponibilité effective du traitement médicamenteux en Guinée en se référant à la formulation d’un document de l’OMS qui indiquerait, selon lui, que la disponibilité des médicaments serait un objectif à atteindre plutôt qu’une réalité
C.J.U.E., 6 septembre 2017, République Slovaque et Hongrie c. Conseil, aff. jointes C-643/15 et C-647/15: Relocalisation des demandeurs d’asile. La Cour de justice confrontée à l’identité nationale
Saisie par la Hongrie et par la Slovaquie, soutenues par la Pologne, d’un recours en annulation à l’encontre de la décision du Conseil prévoyant la relocalisation de 120 000 demandeurs d’asile de la Grèce et de l’Italie vers les autres Etats membres, la Cour de justice en confirme la légalité. Par un arrêt fleuve, elle apporte une réponse systématique aux critiques tant institutionnelles et procédurales que de fond. L’arrêt prononcé se veut plus technique que de principe. La Cour place l’emphase sur le caractère marginal de son contrôle, tant en ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil que la procédure suivie. Il n’en résulte pas moins un désaveu, sur le plan juridique, du positionnement politique du groupe de Visegrad, viscéralement opposé à la relocalisation de demandeurs d’asile au nom d’une certaine conception de l’identité nationale
Cour eur. D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, req. n° 41215/14: Éloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux
Une expulsion pour motif d’ordre public d’un jeune majeur qui a un passé de délinquant juvénile ne viole par l’article 8 CEDH même s’il est arrivé dans son pays de résidence âgé de quelques mois. La mesure est proportionnelle dès lors qu’il a été avisé qu’en cas de récidive, il serait expulsé. L’écoulement du temps depuis la mesure d’expulsion ne modifie pas l’analyse, dès lors que même si le requérant semble s’être amendé, aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée
C.J.U.E., 24 avril 2018, MP, C-353/16, EU:C:2018:276: Le champ d’application de l’article 15, b), de la directive qualification de plus en plus précis
La Cour de justice de l’Union européenne précise le champ d’application de la protection subsidiaire. Elle déclare qu’une victime de tortures passées dans son pays d’origine peut bénéficier de la protection subsidiaire, en vertu de l’article 15, b), de la directive qualification, si elle encourt un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, à condition que cette privation soit infligée intentionnellement dans ledit pays. 
C.C., 24 octobre 2019, n°149/2019: La provenance des moyens de subsistance dont le regroupant belge dispose
L’article 40ter de la L.1980 n’est pas discriminatoire s’il est interprété en ce sens que les moyens de subsistance du regroupant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doivent être exclusivement personnels
Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique, req. n° 54962/18: Détention d’un étranger en vue de son éloignement : la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme condamne la pratique de l’Office des étrangers, avalisée par la jurisprudence formaliste de la Cour de cassation, consistant à délivrer des titres de détention successifs au sujet desquels les juridictions d’instruction n’ont pas le temps de se prononcer. Une fois encore, la Belgique est visée pour l’ineffectivité des recours qu’elle organise lorsqu’un étranger est détenu en vue de son éloignement