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Fair Innings: An Empirical Test
The fair innings principle states that fairness requires allocating life-saving treatments to younger rather than older patients when each would gain the same extension in longevity. It is motivated by the notion that older patients have already benefited from a longer life and so have less claim to scarce treatment resources than younger patients who have not yet lived their “fair innings.” The principle can be theoretically justified by a prioritarian social welfare function applied to lifetime wellbeing. We conducted an online survey to test whether there is support for the principle in the general population (in France). We find substantial but not universal support. When choosing to allocate a treatment that would provide the same life extension to an older or a younger patient, about one-half the respondents would allocate the treatment to the younger patient while about one-third are indifferent to which patient is treated and about one-fifth would allocate treatment to the older patient. Holding the life extension to the older patient fixed, decreasing the life extension to the younger patient decreases (increases) the fraction of respondents that would allocate treatment to the younger (older) patient. These results highlight the tension between principles of equal treatment and of giving priority to those who are worse off that confound healthcare policy
Transmission aux héritiers du droit de retour légal des père et mère (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-23.145)
« L’administrateur provisoire est ouvert à tous », note ss. Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-10.526
« Toute personne justifiant d'un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d'un administrateur provisoire ». Il n'est plus besoin de démontrer l'existence d'un lien de droit avec la société pour demander cette nomination. Pour autant, cette demande est subordonnée à la démonstration que l'intéressé n'agit pas dans son pur intérêt personnel. Le constituant d'une fiducie portant sur des droits sociaux peut donc agir, à condition que ce soit dans l'intérêt de la société
Retrait versus capital social minimum : victoire en demi-teinte du retrait (note ss. Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695)
Opérations de trésorerie, de l’ombre à la lumière (note ss. Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953 et 12 févr. 2025, n° 23-17.483)
Autolimitation et contrôle de proportionnalité. Handyside c/ Royaume-Uni, CEDH, ass.plén., 7 déc. 1976, n°5393/72.
Analyse de la beauté de l'arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l'homme à travers l'engagement du requérant, l'anticipation de la Cour concernant le principe de subsidiarité et la marge nationale d'appréciation, la formule sur les caractéristiques de la société démocratique
Pressions politiques sur la Cour européenne des droits de l'homme
Analyse critique de l'appel de 9 neuf chefs de gouvernement d'Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme à un réexamen
du pouvoir d'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme
Le contrôle juridictionnel des actes du Parquet européen : entre autonomie de l’Union et des États membres, à propos de l’arrêt rendu par la CJUE le 8 avril 2025, aff. C-292/23
Il revient aux juridictions nationales compétentes, par le biais d’un examen concret et spécifique, d’identifier si la décision prise par les procureurs européens délégués ayant pour objet l’audition d’un témoin constitue « un acte de procédure du Parquet européen visant à produire des effets à l’égard de tiers » en considération de la définition autonome qu’elle vient de poser, après avoir interprété l’article 42 § 1 du Règlement portant création du Parquet européen. Le cas échéant, ladite décision devra nécessairement faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dont les modalités sont posées par les États membres, sans perdre de vue les principes d’effectivité et d’équivalence du droit de l’Union européenne.
Si le législateur espagnol doit reprendre sa copie et envisager un contrôle direct au sein de sa loi organique visant à réceptionner le règlement portant création du Parquet européen, le législateur français, quant à lui, peut prévoir seulement un contrôle incident devant la juridiction de jugement, lequel existe déjà au regard des principes d’effectivité et d’équivalence. Ainsi, contrairement au droit espagnol, en droit interne la portée de cette solution apparaît limitée