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    Le « patrimoine culturel » de l’eau: gestion, utilisation et protection des ressources naturelles et droits des peuples indigènes et tribaux

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    L’eau est une ressource fondamentale nécessaire pour la vie. Elle a conduit au développement et à la production de « culture matérielle » sous forme d’objets, technologies et de structures indispensables à sa récolte, conservation, exploitation et préservation. L’eau est aussi un catalyseur de pratiques culturelles qui constituent des expressions importantes du patrimoine culturel « immatériel ». L’arrêt rendu en juin 2012 par la Cour interaméricaine dans l’affaire Sarayaku v. Ecuador a largement contribué à l’élaboration de normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones et tribaux et en particulier au droit de propriété collective sur leurs terres et ressources naturelles, consolidant ainsi les orientations déjà exprimées par la Cour en 2007 dans l’affaire Saramaka v. Suriname. La jurisprudence examinée apparaît aussi particulièrement intéressante dans le cadre des droits des communautés autochtones regardant la gestion, l’utilisation et la protection des ressources hydriques

    Le droit à l’eau en tant que droit de l’homme au niveau international et européen : (la tarification et les autres) modalités de sa mise en œuvre

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    Larticle se concentre sur l’examen des normes et de la jurisprudence internationale et européenne relatives au droit à l’eau pour la satisfaction des besoins humains qui sont essentiels, tels que l’eau potable et l’eau à réserver aux productions vivrières destinées à empêcher la famine. Le but de l’article est essentiellement celui de répondre aux questions suivantes : existe–t–il un droit à l’eau en tant que droit de l’homme dans le droit international ? Quel est son contenu normatif ? De quelle manière est–il appliqué ? C’est–à–dire, quelles sont les obligations internationales correspondantes à ce droit ? La recherche releve que le droit humain à l’eau qui nait comme une spécification du droit à la protection environnementale risque de graver au droit à l’environnement même si l’exploitation des ressources pour réaliser l’accès à l’eau des générations présentes ne respecte pas les exigences des générations futures, des espèces non humaines, et de la bio diversité. La mise en oeuvre du droit a l’eau doit être donc « durable » et nécessite de « la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, des terres et des ressources associées, en vue de maximiser le bien–être économique et social qui en résulte d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Cependant, la réalisation du droit l’eau demeure non seulement sur les États, mais aussi sur la décision des acteurs non étatiques, et en particulier les entreprises, d’aligner leurs opérations et leurs stratégies sur les principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption
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