International Journal of Social Sciences and Scientific Studies
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De l’interprétation de la règle de l’immunité d’exécution par la CCJA et de son impact sur la protection des créanciers des personnes publiques
La CCJA a depuis 2005 interprété la règle de l’immunité d’exécution dans l’affaire Togotélécom. Elle a continué à interpréter cette règle jusqu’à 2021 dans l’affaire PETROCI où ladite CCJA a écarté les entreprises publiques ayant la forme des sociétés commerciales de l’immunité d’exécution bien que la position de la CCJA n’est pas encore constante compte tenu des différentes contradictions qui s’érigent selon qu’il s’agisse de telle ou telle autre chambre.
Ce qui est grave aussi, est le fait que la CCJA a octroyé l’immunité d’exécution aux personnes publiques en se fondant sur la conception volontariste de l’intérêt général sans tenir compte de la conception utilitariste de l’intérêt général qui intègre mieux les aspects des droits de l’homme sur le procès équitable. Cette conception respecte le principe de l’égalité de tous devant la Loi. Suite à cela, nous avons proposé, pour la protection des droits des créanciers des personnes publiques, la révision de l’article 30 de l’AUPSRVE pour écarter les personnes publiques de l’immunité d’exécution pour des actes de nature civiles posés.
Notamment, lorsque ces personnes sont des associées dans des structures privées. Ainsi, il faut leur justiciabilité devant la CCJA pour qu’elles répondent de leurs actes. A défaut de cela, nous proposons que le juge de la CCJA puisse faire recours à ses homologues de la CEMAC, de la CAE et celui de l’UEMOA dans leurs méthodes de protections des droits de l’homme. Pour ce faire, il peut se servir du point 4 du préambule du Traité de l’OHADA qui booste les investissements et qui encourage les activités économiques. Cela peut se constituer comme les droits de l’homme de la deuxième génération et qui peuvent être protégés par la CCJALa CCJA a depuis 2005 interprété la règle de l’immunité d’exécution dans l’affaire Togotélécom. Elle a continué à interpréter cette règle jusqu’à 2021 dans l’affaire PETROCI où ladite CCJA a écarté les entreprises publiques ayant la forme des sociétés commerciales de l’immunité d’exécution bien que la position de la CCJA n’est pas encore constante compte tenu des différentes contradictions qui s’érigent selon qu’il s’agisse de telle ou telle autre chambre.
Ce qui est grave aussi, est le fait que la CCJA a octroyé l’immunité d’exécution aux personnes publiques en se fondant sur la conception volontariste de l’intérêt général sans tenir compte de la conception utilitariste de l’intérêt général qui intègre mieux les aspects des droits de l’homme sur le procès équitable. Cette conception respecte le principe de l’égalité de tous devant la Loi. Suite à cela, nous avons proposé, pour la protection des droits des créanciers des personnes publiques, la révision de l’article 30 de l’AUPSRVE pour écarter les personnes publiques de l’immunité d’exécution pour des actes de nature civiles posés.
Notamment, lorsque ces personnes sont des associées dans des structures privées. Ainsi, il faut leur justiciabilité devant la CCJA pour qu’elles répondent de leurs actes. A défaut de cela, nous proposons que le juge de la CCJA puisse faire recours à ses homologues de la CEMAC, de la CAE et celui de l’UEMOA dans leurs méthodes de protections des droits de l’homme. Pour ce faire, il peut se servir du point 4 du préambule du Traité de l’OHADA qui booste les investissements et qui encourage les activités économiques. Cela peut se constituer comme les droits de l’homme de la deuxième génération et qui peuvent être protégés par la CCJ
La temporalité face aux qualités d’une secrétaire de direction au sein de la Société Nationale d’Electricité SA en RD Congo
Cette étude pourra servir de guide pour les secrétaires de direction voulant développer leurs temps matériels et leurs qualités requises pour une bonne marche de leurs secteurs de travail.
Cet article nous interpelle à la prise des consciences d’une secrétaire de direction sérieuse travaillant au sein d’une grande entreprise publique ou privée avec le souci de faire évoluer l’entreprise dans ses multiples tâches et son savoir-faire, son savoir-être qui caractérise ses compétences professionnelles.
Toute entreprise ou organisation structurée, cherche la bonne réputation et la notoriété sans oublier le comportement responsable de la secrétaire de direction.
Nous démontrerons comment une bonne secrétaire est capable de son comportement et de son temps matériel pour faire évoluer sans crainte une entreprise commerciale publique à l’occurrence Société Nationale d’Electricité SA (SNEL). Cette étude pourra servir de guide pour les secrétaires de direction voulant développer leurs temps matériels et leurs qualités requises pour une bonne marche de leurs secteurs de travail.
Cet article nous interpelle à la prise des consciences d’une secrétaire de direction sérieuse travaillant au sein d’une grande entreprise publique ou privée avec le souci de faire évoluer l’entreprise dans ses multiples tâches et son savoir-faire, son savoir-être qui caractérise ses compétences professionnelles.
Toute entreprise ou organisation structurée, cherche la bonne réputation et la notoriété sans oublier le comportement responsable de la secrétaire de direction.
Nous démontrerons comment une bonne secrétaire est capable de son comportement et de son temps matériel pour faire évoluer sans crainte une entreprise commerciale publique à l’occurrence Société Nationale d’Electricité SA (SNEL). 
LA POSITION DE L’UNION AFRICAINE AU SUJET DE L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Depuis l’émission des mandats d’arrêt à l’encontre, de l’ancien président Soudanais Omar EL BECHIR , Huru KENYATTA et son vice-président par la Cour Pénale Internationale, les relations entre l’Union Africaine et ladite cour sont , Delors devenues conflictuelles .
Le nœud du problème se résume à l’interprétation ou l’appréhension du contenu, de l’article 27 du statut qui bat en brèche, les immunités juridictionnelles et le libellé de l’article 98 du statut de Rome conçu comme, l’antithèse de l’article 27. C’est à partir de la substance de l’article 27 qu’est fondée, la position de l’Union Africaine. Cette position , étant aux antipodes de l’article 27, a permis à l’UA d’aller vers un élargissement, du statut de la cour Africaine de droits de l’homme et des peuples pour y insérer ,une disposition octroyant les immunités juridictionnelles non seulement aux chefs d’États mais aussi , à tous les membres du gouvernement , ce qui ne contribue pas à l’émergence à la Justice pénale internationale .Depuis l’émission des mandats d’arrêt à l’encontre, de l’ancien président Soudanais Omar EL BECHIR , Huru KENYATTA et son vice-président par la Cour Pénale Internationale, les relations entre l’Union Africaine et ladite cour sont , Delors devenues conflictuelles .
Le nœud du problème se résume à l’interprétation ou l’appréhension du contenu, de l’article 27 du statut qui bat en brèche, les immunités juridictionnelles et le libellé de l’article 98 du statut de Rome conçu comme, l’antithèse de l’article 27. C’est à partir de la substance de l’article 27 qu’est fondée, la position de l’Union Africaine. Cette position , étant aux antipodes de l’article 27, a permis à l’UA d’aller vers un élargissement, du statut de la cour Africaine de droits de l’homme et des peuples pour y insérer ,une disposition octroyant les immunités juridictionnelles non seulement aux chefs d’États mais aussi , à tous les membres du gouvernement , ce qui ne contribue pas à l’émergence à la Justice pénale international
Caractéristiques des gîtes larvaires associées à la prolifération des vecteurs du paludisme dans la Zone de Santé de Ngaba-Kinshasa
La zone de Ngaba est située dans la Ville de Kinshasa et elle compte une population de 254947dont une large proportion souffre de paludisme (69,1% pour l’année 2017), un taux de loin plus élevé que dans les autres zones de santé environnantes. Cette situation découle d\u27une importante prolifération des anophèles dans le site. Cette étude est conduite pour explorer et déterminer les facteurs associés à la prolifération des vecteurs du paludisme dans cette zone malgré les conditions environnementales qui s’avèrent défavorables à une telle prolifération. Une meilleure compréhension de ces facteurs va contribuer à une mitigation plus efficace, voire à une élimination de cette condition. Au cours de l’année 2018, nous avons mené un travail de terrain consistant dans la visite de nombreuses gites potentielles de prolifération des anophèles dans cette zone en vue d’y prélever des données sur le type de gîtes, l\u27origine de l\u27eau (eau de pluie ou autre), la nature de la collection d\u27eau (flaque), caractéristiques de l\u27eau (claire), les paramètres bioécologiques (physico-chimique) des gîtes, l\u27exposition au soleil (ensoleillé), présence ou non de la végétation, présence des composés organiques (aucune), la nature du sol (humide et marécageux). L’analyse de ces données à travers un modèle multivarié nous a montré que les cours et plans d\u27eau de Ngaba sont pollués mais les anophèles s\u27y sont/seraient adaptées. Plusieurs facteurs tels que le type de gîtes, l\u27origine de l\u27eau (eau de pluie), la nature de la collection d\u27eau (flaque), caractéristiques de l\u27eau (claire), les paramètres bioécologiques (physico-chimique) des gîtes, l\u27exposition au soleil (ensoleillé), présence de la végétation (aucune couverture végétale), présence des composés organiques (aucune), la nature du sol (humide et marécageux) et la densité larvaire sont présents à Ngaba et sont associés à la prolifération des vecteurs du paludisme.
La zone de Ngaba est située dans la Ville de Kinshasa et elle compte une population de 254947dont une large proportion souffre de paludisme (69,1% pour l’année 2017), un taux de loin plus élevé que dans les autres zones de santé environnantes. Cette situation découle d\u27une importante prolifération des anophèles dans le site. Cette étude est conduite pour explorer et déterminer les facteurs associés à la prolifération des vecteurs du paludisme dans cette zone malgré les conditions environnementales qui s’avèrent défavorables à une telle prolifération. Une meilleure compréhension de ces facteurs va contribuer à une mitigation plus efficace, voire à une élimination de cette condition. Au cours de l’année 2018, nous avons mené un travail de terrain consistant dans la visite de nombreuses gites potentielles de prolifération des anophèles dans cette zone en vue d’y prélever des données sur le type de gîtes, l\u27origine de l\u27eau (eau de pluie ou autre), la nature de la collection d\u27eau (flaque), caractéristiques de l\u27eau (claire), les paramètres bioécologiques (physico-chimique) des gîtes, l\u27exposition au soleil (ensoleillé), présence ou non de la végétation, présence des composés organiques (aucune), la nature du sol (humide et marécageux). L’analyse de ces données à travers un modèle multivarié nous a montré que les cours et plans d\u27eau de Ngaba sont pollués mais les anophèles s\u27y sont/seraient adaptées. Plusieurs facteurs tels que le type de gîtes, l\u27origine de l\u27eau (eau de pluie), la nature de la collection d\u27eau (flaque), caractéristiques de l\u27eau (claire), les paramètres bioécologiques (physico-chimique) des gîtes, l\u27exposition au soleil (ensoleillé), présence de la végétation (aucune couverture végétale), présence des composés organiques (aucune), la nature du sol (humide et marécageux) et la densité larvaire sont présents à Ngaba et sont associés à la prolifération des vecteurs du paludisme
LE PRINCIPE DE LA DOMANIALISATION DU SOL ET DU SOUS-SOL CONGOLAIS FACE AU DROIT DE JOUISSANCE FONCIERE DES COMMUNAUTES LOCALES
A priori, l’existence d’un Etat est encadrée par deux catégories d’éléments indispensables : les éléments de fonds et ceux de formes. Parmi les éléments de fonds, nous pouvons citer : le territoire, lequel est non seulement constitué de l’espace terrestre et souterrain, mais aussi de celui aérien et maritime. Au niveau de l’espace terrestre, ici dans notre réflexion, nous faisons allusion au sol et au sous-sol.
En effet, les rapports entre l’homme et la terre ont été toujours au centre de la réflexion des Etats ; en ce que le sol est un élément de souveraineté indispensable.
En outre, en République Démocratique du Congo, nous avons connu plusieurs lois régissant les rapports entre l’homme et le sol ou l’Etat et le sol ; rapports qu’on appelle « fonciers ». Pendant la période qui précède l’accession des congolais au droit d’exercice de la souveraineté, un individu pouvait se faire librement « propriétaire » du sol.A priori, l’existence d’un Etat est encadrée par deux catégories d’éléments indispensables : les éléments de fonds et ceux de formes. Parmi les éléments de fonds, nous pouvons citer : le territoire, lequel est non seulement constitué de l’espace terrestre et souterrain, mais aussi de celui aérien et maritime. Au niveau de l’espace terrestre, ici dans notre réflexion, nous faisons allusion au sol et au sous-sol.
En effet, les rapports entre l’homme et la terre ont été toujours au centre de la réflexion des Etats ; en ce que le sol est un élément de souveraineté indispensable.
En outre, en République Démocratique du Congo, nous avons connu plusieurs lois régissant les rapports entre l’homme et le sol ou l’Etat et le sol ; rapports qu’on appelle « fonciers ». Pendant la période qui précède l’accession des congolais au droit d’exercice de la souveraineté, un individu pouvait se faire librement « propriétaire » du sol
DES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DU KASAI CENTRAL
Notre modeste recherche qui a porté sur « Les entraves au développement socio-économique de la province du Kasaï central », est un problème majeur des politiques publiques qui exige la participation communautaire et des autorités compétentes dans la hiérarchie de la gestion d’une entité territoriale décentralisée. La pertinence de ce thème nous a obligés à structurer le travail en trois points principaux notamment : le premier a porté sur l’approche conceptuelle, le deuxième a consisté à présenter la méthodologie en précisant la situation socio-économique de la province et le troisième était axé sur les entraves au développement du Kasaï Central. Ceci étant, signalons que la problématique du développement socioéconomique de la province du Kasaï Central invite la participation de toutes les forces vives de la province, dirigeants tout comme dirigés, femmes, hommes, chômeurs, travailleurs, lettrés comme illettrés.
Tout développement est un processus et exige l’implication de tout le monde sans exception. Dans le cas sous examen, la problématique relative au développement socioéconomique du Kasaï Central n’est pas singulièrement liée aux écueils sus énumérés, mais aussi elle est liée aux mentalités culturelles des administrés qui n’ont pas encore compris le rôle qu’ils doivent jouer dans le processus du développement. Dans le souci de voir le développement socioéconomique comme un fait réel dans la province du Kasaï central, il est impérieux de lutter contre les causes..Notre modeste recherche qui a porté sur « Les entraves au développement socio-économique de la province du Kasaï central », est un problème majeur des politiques publiques qui exige la participation communautaire et des autorités compétentes dans la hiérarchie de la gestion d’une entité territoriale décentralisée. La pertinence de ce thème nous a obligés à structurer le travail en trois points principaux notamment : le premier a porté sur l’approche conceptuelle, le deuxième a consisté à présenter la méthodologie en précisant la situation socio-économique de la province et le troisième était axé sur les entraves au développement du Kasaï Central. Ceci étant, signalons que la problématique du développement socioéconomique de la province du Kasaï Central invite la participation de toutes les forces vives de la province, dirigeants tout comme dirigés, femmes, hommes, chômeurs, travailleurs, lettrés comme illettrés.
Tout développement est un processus et exige l’implication de tout le monde sans exception. Dans le cas sous examen, la problématique relative au développement socioéconomique du Kasaï Central n’est pas singulièrement liée aux écueils sus énumérés, mais aussi elle est liée aux mentalités culturelles des administrés qui n’ont pas encore compris le rôle qu’ils doivent jouer dans le processus du développement. Dans le souci de voir le développement socioéconomique comme un fait réel dans la province du Kasaï central, il est impérieux de lutter contre les causes.
Entre La Defaite Et La Victoire Electorale En Rdc. Analyse d’Une Alternance De Cohabitation
L’alternance politique donne la plénitude du pouvoir lorsqu’elle est absolue, c’est-à-dire ; issue d’une permutation effective du pouvoir du point de vue institutionnel. La cohabitation dans le régime parlementaire, impose le partage du pouvoir entre le président de la république et une majorité parlementaire qui n’est pas de sa force politique. C’est cette majorité qui est en droit de désigner le premier ministre. Telle a été la situation de la RDC à l’issue des élections de 2018. En tant que candidat de l’UDPS, le président Felix élu à la tête du pays, n’avait pas réussi à obtenir la majorité parlementaire qui était raflée par le camp du président sortant Joseph Kabila par l’entremise du regroupement politique FCC. Le gouvernement formé sur fond d’une pseudo-coalition ou une alliance contre nature sans avenir à cause des controverses autour de la vision de la gouvernance et des intérêts contradictoires des acteurs politiques. Du coup, il s’en est suivi des actions d’attaque symétriques et/ou asymétriques ayant paralysé la marche des institutions de la République. Car, les uns cherchent à se maintenir au pouvoir avec gain de la popularité alors la stratégie des autres était le torpillement de la gouvernance, la conduire à l’échec pour préserver la popularité pour les échéances électorales à venir.L’alternance politique donne la plénitude du pouvoir lorsqu’elle est absolue, c’est-à-dire ; issue d’une permutation effective du pouvoir du point de vue institutionnel. La cohabitation dans le régime parlementaire, impose le partage du pouvoir entre le président de la république et une majorité parlementaire qui n’est pas de sa force politique. C’est cette majorité qui est en droit de désigner le premier ministre. Telle a été la situation de la RDC à l’issue des élections de 2018. En tant que candidat de l’UDPS, le président Felix élu à la tête du pays, n’avait pas réussi à obtenir la majorité parlementaire qui était raflée par le camp du président sortant Joseph Kabila par l’entremise du regroupement politique FCC. Le gouvernement formé sur fond d’une pseudo-coalition ou une alliance contre nature sans avenir à cause des controverses autour de la vision de la gouvernance et des intérêts contradictoires des acteurs politiques. Du coup, il s’en est suivi des actions d’attaque symétriques et/ou asymétriques ayant paralysé la marche des institutions de la République. Car, les uns cherchent à se maintenir au pouvoir avec gain de la popularité alors la stratégie des autres était le torpillement de la gouvernance, la conduire à l’échec pour préserver la popularité pour les échéances électorales à venir
Du fondement juridique de l’inscription marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée en Droit positif congolais
En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ».
Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente.
Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales.
Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs.
Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civile congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ».
Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente.
Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales.
Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs.
Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civile congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur
RISQUES SOCIO-ECONOMIQUE, SANITAIRE ET DEMOGRAPHIQUE LIES AU REFUS DES TESTS PRENUPTIAUX PAR LES JEUNES DE LA COMMUNE DE NGABA, VILLE PROVINCE DE KINSHASA, CAPITALE DE LA RDCONGO
L’accessibilité et l’acceptabilité des tests prénuptiaux par les couples et jeunes en particulier, leurs évitent les risques d’avoir des grossesses non désirées, des enfants malades, le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile, le taux élevé de demande des divorces ayant les répercussions fâcheuses sur la vie de la progéniture et réduit sensiblement la prévalence de la transmission de la maladie à VIH/SIDA dans une communauté. Une communauté bien portante active la productivité, l’économie domestique est garantie et la survie de la famille est assurée.L’accessibilité et l’acceptabilité des tests prénuptiaux par les couples et jeunes en particulier, leurs évitent les risques d’avoir des grossesses non désirées, des enfants malades, le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile, le taux élevé de demande des divorces ayant les répercussions fâcheuses sur la vie de la progéniture et réduit sensiblement la prévalence de la transmission de la maladie à VIH/SIDA dans une communauté. Une communauté bien portante active la productivité, l’économie domestique est garantie et la survie de la famille est assurée
L’IMMUNITÉ D’EXÉCUTION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC EN DROIT OHADA : LE CHOIX ENTRE LA CONCEPTION VOLONTARISTE ET UNITARISTE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public.
En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes.
Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent.
Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent.
A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes.Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public.
En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes.
Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent.
Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent.
A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes