UCLouvain: Open Journal Repository (Université catholique de Louvain)
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    Cass. (2e ch.), 15 juin 2016, n° P.16.0604.F: Le pourvoi en cassation en matière de privation de liberté d’un étranger soumis à des règles procédurales distinctes de celles relatives à la détention préventive

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    Sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation adopté en matière de privation de liberté d’un étranger doit être formé par un avocat titulaire de l’attestation visée à l’article 425, §1er, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. Ce faisant, la Cour de cassation se prononce sur le droit applicable à la procédure devant les juridictions d’instruction lorsque celles-ci contrôlent la légalité de la détention administrative d’un étranger

    C.C.E., 18 août 2016, n° 173265: Le permis unique peut encore attendre : la Directive 2011/98 n’est pas invocable par un étranger désireux de régulariser son séjour par le travail

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    Le Conseil du contentieux des étrangers considère que les dispositions de la Directive 2011/98, dite directive « permis unique », relatives à la procédure de demande unique et à la délivrance d’un permis unique combinant permis de séjour et permis de travail n’ont pas d’effet direct. Malgré le retard de la Belgique dans la transposition de ladite directive, le requérant, souhaitant régulariser son séjour sur base d’un contrat de travail, demeure ainsi soumis à la procédure dédoublée. Par ailleurs, le C.C.E. confirme le large pouvoir d’appréciation du Secrétaire d’Etat en matière de régularisation de séjour par le travail, en l’absence de critères objectifs

    Cour eur. D.H., 13 octobre 2016, B.A.C. c. Grèce, req. n° 11981/15: L’obligation positive de statuer dans des délais raisonnables dans la procédure d’asile

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    La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Grèce avait violé l’article 8 et les articles 3 et 13 CEDH. Le premier est violé par l’absence de décision quant à la demande d'asile du requérant pendant plus de quatorze ans. L’insécurité et la précarité d’une telle attente portent atteinte à l’obligation positive des Etats au regard de l’article 8 consistant à mettre en place une procédure effective et accessible protégeant la vie privée. Les articles 3 et 13 sont violés s’agissant d’un requérant qui a subi des mauvais traitements antérieurs et qui a présenté des éléments probants selon lesquels il risquait d’en subir à nouveau en cas d’éloignement vers la Turquie et ce même si la Turquie est un pays membre du Conseil de l’Europe

    Cass. (2e ch.), 21 septembre 2016, n° P.16.0939/F: Le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure privative de liberté : un obstacle à l’effectivité ?

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    La Cour de cassation accueille le moyen soulevé par l’Etat belge selon lequel il n’est pas nécessaire d’entendre à nouveau un étranger avant la prise d’une décision de privation de liberté en vue de la mise à la disposition du gouvernement dès lors que l’individu a déjà été entendu dans le cadre de procédures ayant un objet différent

    Cour eur. D.H. (G.C.), 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10: Expulsion d’étrangers gravement malades. Une clarification du seuil de gravité conventionnel couplée à une responsabilisation des autorités nationales.

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    Par l’arrêt Paposhvili, la Cour européenne des droits de l’homme juge que la Convention offre une protection contre le renvoi aux étrangers gravement malades, non seulement lorsque leur maladie a atteint un stade critique, mais également lorsque leur renvoi impliquerait un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé, ce qu’il revient en priorité aux autorités nationales de déterminer à l’aide de procédures adéquates

    C.J.U.E., 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Slovénie

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    Par un arrêt du 16 février 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne poursuit un raisonnement initié dans ses arrêts KARIM et GEZELBASH sur les exigences d’examen du risque de violation de l’article 4 CFDUE lors d’un transfert Dublin, même en l’absence de défaillances systémiques dans le pays responsable. Lorsque le transfert du demandeur d’asile, dont l’état de santé du demandeur d’asile est particulièrement grave, pourrait avoir des conséquences pourraient être irréversibles, les autorités doivent tenir compte de tous les éléments médicaux à la cause et écarter ce doute d’un risque lié au transfert lui-même, y compris sur un plan psychique. Pour cela, elles doivent prendre des précautions suffisantes, sous le contrôle du juge national. À défaut de précautions suffisantes, l’Etat requérant peut être amené à en suspendre l’exécution, même s’il n’est pas tenu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire. La Cour souligne que si le transfert est exécuté, l’État requérant est seul responsable des conséquences qui pourraient en découler. En tout état de cause, passé le délai de six mois sans transfert, il sera responsable de la demande d’asile

    C.J.U.E., 31 janvier 2017, Lounani, aff. C-573/14, EU:C:2017:71: Infractions terroristes et soutien aux activités terroristes : harmonisation par la C.J.U.E. de la notion d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies

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    À travers cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne poursuit sa jurisprudence relative à la clarification de la notion des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies visée à l’article 12, § 2, c), de la directive 2004/83. Après l’arrêt B et D relatif aux requérants impliqués dans des actes terroristes, la présente affaire se penche sur le soutien de tels agissements attribuables aux combattants étrangers. En considérant le soutien à une organisation terroriste comme un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, la Cour de justice de l’Union européenne harmonise sa jurisprudence constante consacrée depuis de l’arrêt H.T. Recourant à l’interprétation évolutive, la Cour s’appuie sur la position actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies dont les résolutions clarifient la portée de la notion des buts et des principes des Nations Unies

    Cour eur. D.H., 30 mai 2017, N.A. c. Suisse et A.I. c. Suisse, req. n° 50564/14 et 23378/15: Activités politiques sur place et risque de violation de l’article 3 CEDH : évaluation de la sincérité du requérant par la Cour européenne des droits de l’homme

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    La Cour européenne des droits de l’homme se penche sur les activités politiques dans deux affaires dans lesquelles l’éloignement des requérants soudanais est susceptible d’entrainer la violation par ricochet de l’article 3 CEDH. A la différence de l’arrêt AA c. Suisse dont la motivation reposait en partie sur la bonne foi du requérant, la Cour met en place quatre facteurs objectifs permettant d’évaluer le risque de torture en cas d’éloignement des requérants au profil politique moins marqué. A ce titre, elle s’aligne sur la position du HCR rejetant l’exigence de la bonne foi dans l’évaluation du risque de persécution des réfugiés dits sur place. Selon la Cour, pour qu’un réfugié dit sur place soit protégé par l’article 3, l’examen doit se focaliser uniquement sur les activités politiques effectivement menées en prenant en compte quatre facteurs d’évaluation de la sincérité

    C.J.U.E., 21 juin 2017, Del Rosario Martinez Silva, aff. C-449/16: L’apport de la directive « permis unique » en matière d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers

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    Dans son premier arrêt relatif à la directive 2011/98 dite « permis unique », la Cour de justice juge que l’Italie ne peut exclure un travailleur ressortissant d’un pays tiers du bénéfice d’une prestation familiale au motif que ce travailleur ne dispose pas d’un titre de résident de longue durée. Ce faisant, la Cour fait application de l’article 12 de ladite Directive qui établit un socle commun de droits pour les travailleurs étrangers, fussent-ils temporaires

    Cour eur. D.H., 20 juin 2016, M.O. c. Suisse, req. n° 41282/16: Situation générale en Erythrée et doute sur la crédibilité : non-violation de l’article 3 CEDH

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    L’arrêt M.O. c. Suisse tranche la question de savoir si un jeune ressortissant érythréen, dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses au motif que le récit livré par l’intéressé manquait de crédibilité, peut faire l’objet d’un renvoi vers l’Erythrée sans qu’il y ait violation de l’article 3 de la CEDH. La Cour conclut qu’en vertu du principe de subsidiarité, les autorités nationales sont les mieux placées pour analyser la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile

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