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    Le harcèlement moral dans la fonction publique. L'état du droit

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    Service public versus service universel : une controverse infondée ?

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    Réparer les atteintes aux libertés économiques durant la crise sanitaire de la covid-19 ? Les impasses de la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique en droit français

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    While violations of economic liberties multiplied during the covid-19 pandemic, the French system of non-contractual liability of the public administration did not appear adequate to remedy these damages. In fact, none of its mechanisms could claim to provide sufficient compensation for economic losses incurred due to restrictions that were imposed upon economic activity in the name of public health protection. This paper nonetheless reaches the conclusion that economic liberties have not suffered any unfavourable or discriminatory treatment, rather, it suggests that the consequences can be explained by a degree of pragmatism applied by various judges.Mientras se multiplicaron las vulneraciones de las libertades económicas durante la pandemia de covid-19, el sistema francés de responsabilidad extracontractual de la administración pública no apareció adecuado para reparar estos daños. De hecho, ninguno de los aspectos de este tipo de responsabilidad permite remediar las pérdidas de explotación resultando de la restricción de la actividad económica fundada sobre la protección de la salud pública. Según este artículo, esta situación no resulta tanto de un tratamiento desfavorable o peculiar de las libertades económicas, sino más bien del pragmatismo del juez.Tandis que se sont multipliées les atteintes aux libertés économiques durant la crise sanitaire de la covid-19, l’hypothèse de leur indemnisation par la voie de la responsabilité de la puissance publique se révèle être une impasse en droit français. Aucun de ses mécanismes ne paraît pouvoir être invoqué pour assurer la réparation des pertes d’exploitation consécutives aux mesures de restriction de l’activité économique, adoptées au nom de la protection de la santé publique. La présente étude n’en conclut pas pour autant que les libertés économiques aient subi un traitement défavorable et particulier ; elle suggère que l’impasse ainsi identifiée doit notamment au pragmatisme du juge

    Le droit au bonheur et ses ramifications dans le droit des États-Unis d'Amérique

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    International audienceLes questionnements relatifs à la substance d’un « droit au bonheur » concernent au premier chef les États-Unis, dont la déclaration d’indépendance consacre parmi les droits inaliénables de l’Homme « la recherche du bonheur ». Une première analyse du sujet qui s’appuierait sur la traduction jurisprudentielle de ce droit ne manquerait pourtant pas de faire naître une relative déception. Ce droit non incorporé à la Constitution de 1787 n’est en effet mobilisé que dans de rares décisions de la Cour suprême, au demeurant comme l’auxiliaire d’un droit à la vie privée auquel il ne se réduit pourtant pas. Le droit des États fédérés ne paraît pas plus fécond de ce point de vue, en dépit de l’inscription du droit au bonheur dans la Constitution de nombre d’entre eux.Le « droit au bonheur » devrait-il, par conséquent, ne demeurer qu’une pétition de principe, ou du moins, si l’on s’en tient au terrain juridique, faire partie de ces droits en grande partie dénués de positivité en raison de leur caractère évanescent ? Nous ne le croyons pas, s’agissant du cas des États-Unis d’Amérique. D’abord parce que le droit à « la poursuite du bonheur » trouve sa traduction juridique par le truchement de notions telles que le bien-être général ou encore l’intérêt public, qui en forment les ramifications. Ensuite parce qu’il convient de ne pas se limiter à une analyse jurisprudentielle de ce droit, dont les autorités politiques sont autant, sinon mieux que le juge, habilitées à lui conférer une valeur positive

    L'agrégation comme exercice d'introspection

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    Le droit au bonheur et ses ramifications dans le droit des États-Unis d'Amérique

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    International audienceLes questionnements relatifs à la substance d’un « droit au bonheur » concernent au premier chef les États-Unis, dont la déclaration d’indépendance consacre parmi les droits inaliénables de l’Homme « la recherche du bonheur ». Une première analyse du sujet qui s’appuierait sur la traduction jurisprudentielle de ce droit ne manquerait pourtant pas de faire naître une relative déception. Ce droit non incorporé à la Constitution de 1787 n’est en effet mobilisé que dans de rares décisions de la Cour suprême, au demeurant comme l’auxiliaire d’un droit à la vie privée auquel il ne se réduit pourtant pas. Le droit des États fédérés ne paraît pas plus fécond de ce point de vue, en dépit de l’inscription du droit au bonheur dans la Constitution de nombre d’entre eux.Le « droit au bonheur » devrait-il, par conséquent, ne demeurer qu’une pétition de principe, ou du moins, si l’on s’en tient au terrain juridique, faire partie de ces droits en grande partie dénués de positivité en raison de leur caractère évanescent ? Nous ne le croyons pas, s’agissant du cas des États-Unis d’Amérique. D’abord parce que le droit à « la poursuite du bonheur » trouve sa traduction juridique par le truchement de notions telles que le bien-être général ou encore l’intérêt public, qui en forment les ramifications. Ensuite parce qu’il convient de ne pas se limiter à une analyse jurisprudentielle de ce droit, dont les autorités politiques sont autant, sinon mieux que le juge, habilitées à lui conférer une valeur positive

    La marge comme concept doctrinal. Variations sur l'encadrement du pouvoir par le droit

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