Czasopismo Prawno-Historyczne
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    3153 research outputs found

    Kelly John Maurice, Roman Litigation

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    Recenzja: John Maurice Kelly, Roman Litigation, Oxford University Press, 1966

    Annali di Storia del Diritto, t. IX

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    Recenzja: Annali di Storia del Diritto, t. IX, Mediolan 1965

    Od wschodniego feudalizmu do reform burżuazyjnych. (Ustrój państwowy i prawo Turcji w czasach tanzimatu)

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    Od wschodniego feudalizmu do reform burżuazyjnych (Ustrój państwowy i prawo Turcji w czasach tanzimatu*) * Praca napisana w związku z książką F. Sz. Szabanowa, Gosudarstwiennyj stroj i prawowaja sistema Turcii w pieriod tenzimata, Baku 1967, ss. 202+2 nlb. Nazwą tanzimat (po turecku: przeobrażenia, reformy) określa się w literaturze historycznej ogół reform z połowy XIX w., których zadaniem było częściowe przekształcenie ustroju państwowego i prawa Turcji według ówczesnych wzorów europejskich. Tanzimat stanowił pierwszy etap na drodze od Turcji feudalnej do burżuazyjnej, zakończonej dopiero w latach dwudziestych XX w. przez rewolucję Kemala-Atatürka. Dlatego okres tanzimatu miał duże znaczenie tak dla rdzennej Turcji, jak i dla krajów — które znajdowały się w tym okresie pod jej panowaniem, między innymi dla bałkańskich krajów słowiańskich. Tej problematyce, nieznanej polskiej literaturze historycznej, jest poświęcony niniejszy artykuł prof. W. Sobocińskiego, obejmujący, oprócz recenzji pracy historyka radzieckiego F. Sz. Szabanowa, także uwagi i uzupełnienia autora artykułu (przyp. Redakcji)

    Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycznym

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    Il s’agit ici du problème si, dans le droit romain classique le père d’un enfant né hors du mariage (illégitime) pouvait soumettre cet enfant à sa puissance paternelle par la voie de l’adrogation, de sorte que celui-ci acquière la situation juridique d’un enfant légitime. Cette question n’est pas suffisamment élaborée dans la littérature scientifique et elle n’y est traitée qu’en marge. La cause de cet état de chose doit être cherchée le plus probablement dans le manque de sources qui auraient pu résoudre ce problème. Il faut constater que, réellement, on ne dispose ni de sources qui auraient constaté d’une façon évidente l’admissibilité d’une telle adrogation, ni de celles qui auraient témoigné de son interdiction. Ce manque de sources concernant directement l’adrogation des enfants illégitimes nous force à chercher des voies indirectes pour élucider cette question. Une voie de ce type peut être représentée par l’examen de l’admissibilité de l’adrogation des personnes étant dans une situation juridique analogue à celle dans laquelle pouvaient se trouver aussi les enfants illégitimes (p. ex. affranchis, pupilles). Si l’on avait trouvé les sources témoignant de l’admissibilité de l’adrogation de telles personnes, par ce fait même on aurait pu conclure que l’adrogation des enfants illégitimes pouvait, elle aussi, avoir eu lieu. Le premier texte examiné D. 1, 6, 11 indique qu’il y avait une possibilité d’acquérir la puissance paternelle sur deux catégories d’enfants: filii naturales et filli emancipati. Ayant pris en considération que l’adoption des enfants émancipés ne pouvait avoir lieu que par l’adrogation, il faut conclure que l’application de cette adrogation était admissible aussi envers les filii naturales indiqués dans le texte. L’analyse de la signification de l’expression filius naturalis dans les sources permet de tirer la conclusion que par ce terme on définissait dans D. 1, 6, 11 les enfants illégitimes et, par conséquent, que ce texte traite de l’admissibilité de l’adrogation de ces enfants aussi. Le texte en question ne définit pourtant pas la personne de l’adrogeant et, par cela même, ne contribue pas à élucider la question de l’adrogation par leur père des enfants illégitimes. l’analyse du texte D. 1, 7, 46 permet de conclure que ce fragment se rapporte à l’adrogation (D. 1, 7 De adoptionibus..., bénéficia principis — interpolé) de l’enfant né hors du mariage, étant affranchi, quand l’adrogeant est père de l’enfant. Les sources constantant l’admissibilité de l’adrogation d’un affranchi dans le droit classique constateront donc en même temps une réelle possibilité de l’adrogation de certains enfants illégitimes, à savoir de ceux qui avaient été affranchis. Les sources: D. 1, 5, 27; 1, 7, 15, 3; 1, 7, 46; 23, 2, 32; 37, 12, 1, 2; 38, 2, 49; C. 8, 47 (48), 3 et Gell. Noct. Att. 5, 19, 11, faisant la distinction entre l’adroga- tion de l’affranchi propre par le patron et celle de l’affranchi d’autrui (c.-à-d. par une personne autre que le patron), démontrent que dans le droit classique on admettait sans réserve l’adrogation d’un affranchi propre, tandis qu’un affranchi d’autrui ne pouvait être adrogé qu’à titre exceptionnel lorsq’il y avait une justs cause (iusta causa) d’adrogation. D’autres sources (p. ex. G. 1, 19; D. 1, 7, 15, 2; 1, 7, 46) permettent la supposition qu’une parternité naturelle en aurait pu être une cause aussi. Probablement, plus souvent se réalisait pourtant l’adroga- tion de l’affranchi propre, surtout quand il était un enfant illégitime du patron adrogeant. Le fragment D. 1, 7, 17, 1, bien qu’interpolé, exprime une tendance, probablement déjà classique, de dérogation à la prohibition de l’adrogation du pupille par le tuteur dans tous les cas où entre l’adrogeant et l’adrogé il y avait un lien de parenté naturelle. Il n’est pas exclu dans une telle situation que justement la parenté naturelle, quand le tuteur adrogeant (tutor dativus) était père naturel du pupille adrogé, ait pu décider de la permission de la réalisation d’une telle adrogation. Vu qu’il n’y a aucunes sources concernant la prohibition de l’adrogation de ses propres enfants illégitimes, ainsi qu’un enfant illégitime, par rapport à son père naturel, était du principe une personne juridiquement étrangère, les résultats de l’analyse des sources sus-mentionées permettent la conclusion que l’origine extre-conjugale de l’enfant n’était pas, dans le droit romain classique, un obstacle à l’adrogation de cet enfant par son père naturel.Il s’agit ici du problème si, dans le droit romain classique le père d’un enfant né hors du mariage (illégitime) pouvait soumettre cet enfant à sa puissance paternelle par la voie de l’adrogation, de sorte que celui-ci acquière la situation juridique d’un enfant légitime. Cette question n’est pas suffisamment élaborée dans la littérature scientifique et elle n’y est traitée qu’en marge. La cause de cet état de chose doit être cherchée le plus probablement dans le manque de sources qui auraient pu résoudre ce problème. Il faut constater que, réellement, on ne dispose ni de sources qui auraient constaté d’une façon évidente l’admissibilité d’une telle adrogation, ni de celles qui auraient témoigné de son interdiction. Ce manque de sources concernant directement l’adrogation des enfants illégitimes nous force à chercher des voies indirectes pour élucider cette question. Une voie de ce type peut être représentée par l’examen de l’admissibilité de l’adrogation des personnes étant dans une situation juridique analogue à celle dans laquelle pouvaient se trouver aussi les enfants illégitimes (p. ex. affranchis, pupilles). Si l’on avait trouvé les sources témoignant de l’admissibilité de l’adrogation de telles personnes, par ce fait même on aurait pu conclure que l’adrogation des enfants illégitimes pouvait, elle aussi, avoir eu lieu. Le premier texte examiné D. 1, 6, 11 indique qu’il y avait une possibilité d’acquérir la puissance paternelle sur deux catégories d’enfants: filii naturales et filli emancipati. Ayant pris en considération que l’adoption des enfants émancipés ne pouvait avoir lieu que par l’adrogation, il faut conclure que l’application de cette adrogation était admissible aussi envers les filii naturales indiqués dans le texte. L’analyse de la signification de l’expression filius naturalis dans les sources permet de tirer la conclusion que par ce terme on définissait dans D. 1, 6, 11 les enfants illégitimes et, par conséquent, que ce texte traite de l’admissibilité de l’adrogation de ces enfants aussi. Le texte en question ne définit pourtant pas la personne de l’adrogeant et, par cela même, ne contribue pas à élucider la question de l’adrogation par leur père des enfants illégitimes. l’analyse du texte D. 1, 7, 46 permet de conclure que ce fragment se rapporte à l’adrogation (D. 1, 7 De adoptionibus..., bénéficia principis — interpolé) de l’enfant né hors du mariage, étant affranchi, quand l’adrogeant est père de l’enfant. Les sources constantant l’admissibilité de l’adrogation d’un affranchi dans le droit classique constateront donc en même temps une réelle possibilité de l’adrogation de certains enfants illégitimes, à savoir de ceux qui avaient été affranchis. Les sources: D. 1, 5, 27; 1, 7, 15, 3; 1, 7, 46; 23, 2, 32; 37, 12, 1, 2; 38, 2, 49; C. 8, 47 (48), 3 et Gell. Noct. Att. 5, 19, 11, faisant la distinction entre l’adroga- tion de l’affranchi propre par le patron et celle de l’affranchi d’autrui (c.-à-d. par une personne autre que le patron), démontrent que dans le droit classique on admettait sans réserve l’adrogation d’un affranchi propre, tandis qu’un affranchi d’autrui ne pouvait être adrogé qu’à titre exceptionnel lorsq’il y avait une justs cause (iusta causa) d’adrogation. D’autres sources (p. ex. G. 1, 19; D. 1, 7, 15, 2; 1, 7, 46) permettent la supposition qu’une parternité naturelle en aurait pu être une cause aussi. Probablement, plus souvent se réalisait pourtant l’adroga- tion de l’affranchi propre, surtout quand il était un enfant illégitime du patron adrogeant. Le fragment D. 1, 7, 17, 1, bien qu’interpolé, exprime une tendance, probablement déjà classique, de dérogation à la prohibition de l’adrogation du pupille par le tuteur dans tous les cas où entre l’adrogeant et l’adrogé il y avait un lien de parenté naturelle. Il n’est pas exclu dans une telle situation que justement la parenté naturelle, quand le tuteur adrogeant (tutor dativus) était père naturel du pupille adrogé, ait pu décider de la permission de la réalisation d’une telle adrogation. Vu qu’il n’y a aucunes sources concernant la prohibition de l’adrogation de ses propres enfants illégitimes, ainsi qu’un enfant illégitime, par rapport à son père naturel, était du principe une personne juridiquement étrangère, les résultats de l’analyse des sources sus-mentionées permettent la conclusion que l’origine extre-conjugale de l’enfant n’était pas, dans le droit romain classique, un obstacle à l’adrogation de cet enfant par son père naturel

    Staszków Michał, Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV wieku

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    Recenzja: Michał Staszków, Komuna w doktrynie prawnej XII - XIV wieku, Wrocław 1968

    Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. Zebrali i opracowali Henryk . Kowalewicz i Władysław Kuraszkiewicz

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    Recenzja: Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV wieku. Zebrali i opracowali Henryk Kowalewicz i Władysław Kuraszkiewicz. T. II: Roty pyzdrskie, PTPN, Wydział Filologiczno-Filozoficzny — Komisja Filologiczna, Zabytki języka i literatury polskiej nr 4, Warszawa — Poznań — Wrocław 1960, ss. 538; T. III: Roty kościańskie, Komitet Językoznawstwa PAN, Ossolineum, Wrocław — Warszawa •— Kraków 1967,&nbsp

    Z zagadnień rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce

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    Z zagadnień rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce (Na marginesie książki K. Bukowskiej pt. Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie w XVI - XVIII w.

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    Prawidlnik w dawnym polskim prawie sądowym

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    Dans les sources polonaises médievales et en particulier dans le duché de Masovie (Mazowsze), constituant une principauté autonome jusqu’au début du XVIe siècle, on rencontre de temps en temps des mentions d’un personnage, appelé prawidlnik. Ce nom polonais dérive du mot prawo — droit, justice, et pourrait être traduit littéralement en français: „justicier”. Mais l’etymologie ne nous renseigne pas encore sur la nature et les fonctions du prawidlnik et cette question est devenue depuis longtemps litigieuse dans la littérature historico-juridique polonaise. Le prawidlnik était certainement une personne associée aux fonctions relevant de la justice. On voyait en lui un fonctionnaire inférieur de la justice (espèce d’un huissier), on l’identifiait avec le vicesubcamerarius — subalterne du subcamerarius, celui-ci autrefois dignitaire de la cour ducale, qui devint ensuite un des hauts officiers de la noblesse terrienne dans les voïevodies. On attribuait d’autre part au prawidlnik des fonctions du conseil (ou bien du conseiller) français (Warner, Hörer, Ratgeber dans l’ancien droit germanique), qui devait guider la partie au procès dans une stricte observation des formes de la procédure. Enfin on avait émis une suggestion que le prawidlnik était une personne déléguée par le juge pour assister à la prestation du serment et pour accomplir certaines actions juridiques qu’il rélatait ensuite au juge. On n’était pas même d’accord quel terme latin employé par les chartes correspondait au terme polonais de prawidlnik. Ces divergences des vues étaient dues au fait que l’on ne disposait jusqu’à présent que d’un nombre très restreint (1 - 8) des mentions de sources sur le prawidlnik, respectivement Sur son hononyme latin. Cependant des recherches systématiques nous ont permis de trouver des sources plus abondantes qui nous permettent de reconsidérer la question. L’institution étudiée apparaît dans les sources a l’époque du démembrement politique de la Pologne, qui prit fin avec la restauration du Royaume Polonais en 1320 (exceptée la Masovie qui fut incorporée au Royaume seulement en 1529). Il nous parut donc utile de suivre les divisions territoriales, et examiner successivement la question dans les provinces de la Petite Pologne, de la Grande Pologne et enfin de la Masovie, pour comparer ensuite les résultats acquis et en tirer les conclusions. C’est ainsi que nous avons trouvé seulement une mention de prawidlnik en Petite Pologne, datant de 1322, tandis qu’en Grande Pologne on en trouve quatre, mais toutes datant de 1395 à 1400 et figurant dans les registres du tribunal de Kościan. Enfin en Masovie on en trouve 17 mentions entré 1388 et 1502. D’autre part nous sommes parvenus à enregistrer 51 homonymes latins de l’appellation polonais en question. Parmi eux en Petite Pologne et en Grande Pologne on rencontre le terme de mediator (10 fois). On le retrouve dans les documents élaborés avec participation du clergé ce qui indique qu’il était emprunté au droit romano-canonique non sans modification de son sens primitif. En Masovie on traduisait le mot prawidlnik — plus littéralement — par iusticiarius ou bien iusticionarius, parfois iustificarius et quand le notaire avait des difficultés pour trouver un homonyme approprié, par iudex, iudex testium ou bien d’une façon sporadique simplement par ministerialis. L’analyse des sources a relevé que le prawidlnik était toujours designé par le juge, ou par le prince en tant que juge, pour un seul cas déterminé, — comme „prawidlnik illius causae”. Il pouvait être choisi ou bien parmi les différents officiers, ou bien fort souvent — parmi les nobles „fidedigni et bene famati” n’ayant pas des fonctions officielles. Par suite l’opinion selon laquelle le prawidlnik était identique avec le subcamerarius (ou en son remplacement avec le vicesubcamera- rius) n’a pas pu être retenue. C’est ainsi qu’on est parvenu à la conviction que le prawidlnik n’était pas un fonctionnaire, mais une personne de fides publica, choisi par le juge pour l’éxecution des actes determinés au cours du procès et dont les déclarations avaient la valeur d’une déposition officielle. Les actes auxquels le prawidlnik prenait part se déroulaient en règle générale en dehors du prétoire. Parmi eux on doit mentionner les visites des lieux dans les litiges concernant la propriété des biens, l’établissement de leurs frontières, la fixation de l’existence et de l’étendue des servitudes. Dans l’exercice de ces fonctions le prawidlnik s’appuyait aussi bien sur le serment des interessés et des cojureurs, que sur le témoignage de la vicinia-communauté du village. Le domaine dans lequel les fonctions du prawidlnik se dégagaient d’une façon assez nette était l’assistance à la déposition sous la foi du serment. Certaines sources indiquent que c’était le prawidlnik qui prononçait la formule du serment, en controlait le déroulement et certifiait ensuite devant le tribunal qu’il était prêté selon les règles établies. Parmi les diverses dépositions jurées il faut distinguer la prestation du serment dans les procès ou la noblesse de quelqu’un était contesté. Dans les cas pareils c’était devant le prawidlnik que se passait l’expurgatio nobilitatis par le serment prêté par les répresentants de trois lignages (le plus souvent le lignage paternel, maternel et le troisième étranger à l’interéssé). Une exception pourtant doit être retenue: celle de la Grande Pologne, ou cette expurgation se passait devant le subcamerarius ou son remplaçant qui pouvait être ou bien son lieutenant — le vicesubcamerarius ou — très souvent — un simple noble désigné nommément par le subcamerarius pour chaque cas particulier. On l’appelait alors locum subcamerarii tenens et il s’approchait par ses fonctions au prawidlnik. Un coup d’oeil sur les institutions dans les autres pays de l’Europe Orientale et Centrale nous relève l’existence des personnes de ’’foi publique”, connues dans divers pays slaves sous le nom de pristav en Serbie, Dalmatie, Bosnie, chez les Slaves Occidentaux comme en Poméranie à l’île de Rügen et en Russie médievale. Aussi le pristaldus connu dans les sources hongroises du XIe - XIIIe siècles n’est rien d’ autre que le pistav — terme latinisé. Leur sort était toutefois différent. Tandis qu’en Russie le renforcement du pouvoir monarchique a abouti à une „étatisation” du pristav qui devint à partir du XVe siècle un fonctionnaire judiciaire, en Hongrie le pristaldus a assez tôt abandonnée ses fonctions, qui ont passées en partie aux établissements de l’Église (évêchées, chapitres, abbayes) devenus pour longtemps les loci credibiles à défaut de l’existence des libri terrestres des juridictions et du notariat. En Pologne les fonctions du prawidlnik, ainsi que son autorité, diminuaient au cours du temps. Le coup décisif lui a été porté — à notre avis — par la diffussion de l’écriture dans la pratique judiciaire et en particulier par l’établissement des registres judiciaires. Au XVe siècle en Masovie on le rencontre toujours avec un huissier (en latin du pays: preco). La juxtaposition: „iusticiarius et preco” -est famillière aux sources du duché. On y voit que le prawidlnik a cessé de jouer un rôle indépendant et devint à la suite d’un compromis entre l’ancienne coutume et le développement du pouvoir judiciaire d’Etat — représentant de la société (ou plus strictement de la communitas nobi- lium). Il agit auprès de l’huissier pour s’identifier ensuite à lui (c’est alors qu’apparaît l’huissier appelé prawidlnik) et pour disparaître enfin, en lui cédant sa place. Avec un siècle d’avance le prawidlnik a disparu en Grande Pologne et encore plus tôt en Petite Pologne ou ses fonctions ont passé depuis au tribunal terrestre de la noblesse (sinon à la cour du roi) — quant aux prestations des serments, et au subcamerarius — en ce qui concerne la délimitation des biens. C’est ainsi que les pouvoirs judiciaires et ses fonctionnaires ont englouti les restes d’une institution ancienne, établie sur le principe de la collaboration des boni viri dans l’administration de la justice. L’institution du prawidlnik, qui apparaît dans les sources aux dernières étapes de son existence, et dont nous avons essayé de reconstituer le rôle antérieur en remontant le cours des siècles, a vécue.Dans les sources polonaises médievales et en particulier dans le duché de Masovie (Mazowsze), constituant une principauté autonome jusqu’au début du XVIe siècle, on rencontre de temps en temps des mentions d’un personnage, appelé prawidlnik. Ce nom polonais dérive du mot prawo — droit, justice, et pourrait être traduit littéralement en français: „justicier”. Mais l’etymologie ne nous renseigne pas encore sur la nature et les fonctions du prawidlnik et cette question est devenue depuis longtemps litigieuse dans la littérature historico-juridique polonaise. Le prawidlnik était certainement une personne associée aux fonctions relevant de la justice. On voyait en lui un fonctionnaire inférieur de la justice (espèce d’un huissier), on l’identifiait avec le vicesubcamerarius — subalterne du subcamerarius, celui-ci autrefois dignitaire de la cour ducale, qui devint ensuite un des hauts officiers de la noblesse terrienne dans les voïevodies. On attribuait d’autre part au prawidlnik des fonctions du conseil (ou bien du conseiller) français (Warner, Hörer, Ratgeber dans l’ancien droit germanique), qui devait guider la partie au procès dans une stricte observation des formes de la procédure. Enfin on avait émis une suggestion que le prawidlnik était une personne déléguée par le juge pour assister à la prestation du serment et pour accomplir certaines actions juridiques qu’il rélatait ensuite au juge. On n’était pas même d’accord quel terme latin employé par les chartes correspondait au terme polonais de prawidlnik. Ces divergences des vues étaient dues au fait que l’on ne disposait jusqu’à présent que d’un nombre très restreint (1 - 8) des mentions de sources sur le prawidlnik, respectivement Sur son hononyme latin. Cependant des recherches systématiques nous ont permis de trouver des sources plus abondantes qui nous permettent de reconsidérer la question. L’institution étudiée apparaît dans les sources a l’époque du démembrement politique de la Pologne, qui prit fin avec la restauration du Royaume Polonais en 1320 (exceptée la Masovie qui fut incorporée au Royaume seulement en 1529). Il nous parut donc utile de suivre les divisions territoriales, et examiner successivement la question dans les provinces de la Petite Pologne, de la Grande Pologne et enfin de la Masovie, pour comparer ensuite les résultats acquis et en tirer les conclusions. C’est ainsi que nous avons trouvé seulement une mention de prawidlnik en Petite Pologne, datant de 1322, tandis qu’en Grande Pologne on en trouve quatre, mais toutes datant de 1395 à 1400 et figurant dans les registres du tribunal de Kościan. Enfin en Masovie on en trouve 17 mentions entré 1388 et 1502. D’autre part nous sommes parvenus à enregistrer 51 homonymes latins de l’appellation polonais en question. Parmi eux en Petite Pologne et en Grande Pologne on rencontre le terme de mediator (10 fois). On le retrouve dans les documents élaborés avec participation du clergé ce qui indique qu’il était emprunté au droit romano-canonique non sans modification de son sens primitif. En Masovie on traduisait le mot prawidlnik — plus littéralement — par iusticiarius ou bien iusticionarius, parfois iustificarius et quand le notaire avait des difficultés pour trouver un homonyme approprié, par iudex, iudex testium ou bien d’une façon sporadique simplement par ministerialis. L’analyse des sources a relevé que le prawidlnik était toujours designé par le juge, ou par le prince en tant que juge, pour un seul cas déterminé, — comme „prawidlnik illius causae”. Il pouvait être choisi ou bien parmi les différents officiers, ou bien fort souvent — parmi les nobles „fidedigni et bene famati” n’ayant pas des fonctions officielles. Par suite l’opinion selon laquelle le prawidlnik était identique avec le subcamerarius (ou en son remplacement avec le vicesubcamera- rius) n’a pas pu être retenue. C’est ainsi qu’on est parvenu à la conviction que le prawidlnik n’était pas un fonctionnaire, mais une personne de fides publica, choisi par le juge pour l’éxecution des actes determinés au cours du procès et dont les déclarations avaient la valeur d’une déposition officielle. Les actes auxquels le prawidlnik prenait part se déroulaient en règle générale en dehors du prétoire. Parmi eux on doit mentionner les visites des lieux dans les litiges concernant la propriété des biens, l’établissement de leurs frontières, la fixation de l’existence et de l’étendue des servitudes. Dans l’exercice de ces fonctions le prawidlnik s’appuyait aussi bien sur le serment des interessés et des cojureurs, que sur le témoignage de la vicinia-communauté du village. Le domaine dans lequel les fonctions du prawidlnik se dégagaient d’une façon assez nette était l’assistance à la déposition sous la foi du serment. Certaines sources indiquent que c’était le prawidlnik qui prononçait la formule du serment, en controlait le déroulement et certifiait ensuite devant le tribunal qu’il était prêté selon les règles établies. Parmi les diverses dépositions jurées il faut distinguer la prestation du serment dans les procès ou la noblesse de quelqu’un était contesté. Dans les cas pareils c’était devant le prawidlnik que se passait l’expurgatio nobilitatis par le serment prêté par les répresentants de trois lignages (le plus souvent le lignage paternel, maternel et le troisième étranger à l’interéssé). Une exception pourtant doit être retenue: celle de la Grande Pologne, ou cette expurgation se passait devant le subcamerarius ou son remplaçant qui pouvait être ou bien son lieutenant — le vicesubcamerarius ou — très souvent — un simple noble désigné nommément par le subcamerarius pour chaque cas particulier. On l’appelait alors locum subcamerarii tenens et il s’approchait par ses fonctions au prawidlnik. Un coup d’oeil sur les institutions dans les autres pays de l’Europe Orientale et Centrale nous relève l’existence des personnes de ’’foi publique”, connues dans divers pays slaves sous le nom de pristav en Serbie, Dalmatie, Bosnie, chez les Slaves Occidentaux comme en Poméranie à l’île de Rügen et en Russie médievale. Aussi le pristaldus connu dans les sources hongroises du XIe - XIIIe siècles n’est rien d’ autre que le pistav — terme latinisé. Leur sort était toutefois différent. Tandis qu’en Russie le renforcement du pouvoir monarchique a abouti à une „étatisation” du pristav qui devint à partir du XVe siècle un fonctionnaire judiciaire, en Hongrie le pristaldus a assez tôt abandonnée ses fonctions, qui ont passées en partie aux établissements de l’Église (évêchées, chapitres, abbayes) devenus pour longtemps les loci credibiles à défaut de l’existence des libri terrestres des juridictions et du notariat. En Pologne les fonctions du prawidlnik, ainsi que son autorité, diminuaient au cours du temps. Le coup décisif lui a été porté — à notre avis — par la diffussion de l’écriture dans la pratique judiciaire et en particulier par l’établissement des registres judiciaires. Au XVe siècle en Masovie on le rencontre toujours avec un huissier (en latin du pays: preco). La juxtaposition: „iusticiarius et preco” -est famillière aux sources du duché. On y voit que le prawidlnik a cessé de jouer un rôle indépendant et devint à la suite d’un compromis entre l’ancienne coutume et le développement du pouvoir judiciaire d’Etat — représentant de la société (ou plus strictement de la communitas nobi- lium). Il agit auprès de l’huissier pour s’identifier ensuite à lui (c’est alors qu’apparaît l’huissier appelé prawidlnik) et pour disparaître enfin, en lui cédant sa place. Avec un siècle d’avance le prawidlnik a disparu en Grande Pologne et encore plus tôt en Petite Pologne ou ses fonctions ont passé depuis au tribunal terrestre de la noblesse (sinon à la cour du roi) — quant aux prestations des serments, et au subcamerarius — en ce qui concerne la délimitation des biens. C’est ainsi que les pouvoirs judiciaires et ses fonctionnaires ont englouti les restes d’une institution ancienne, établie sur le principe de la collaboration des boni viri dans l’administration de la justice. L’institution du prawidlnik, qui apparaît dans les sources aux dernières étapes de son existence, et dont nous avons essayé de reconstituer le rôle antérieur en remontant le cours des siècles, a vécue

    Petrażycki Leon, Wstęp do nauki polityki prawa

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    Recenzja: Leon Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, PWN

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